Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-10.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.576
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'exposant avoir été employé par la société Geodynamics Research en qualité de géologue, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; que par jugement du 14 juin 2011, ce conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que sur contredit formé par M. X..., la cour d'appel a dit le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule était en litige la compétence territoriale de la juridiction saisie, et non sa compétence d'attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mars, 20 septembre et 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Geodynamics Research aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geodynamics Research à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur un moyen relevé d'office tiré de la nature juridique des relations contractuelles ayant lié Monsieur X... à la société GEODYNAMICS RESEARCH et, en particulier, sur l'existence d'un contrat de travail entre elles et d'avoir dit que la collaboration de Monsieur X... et de la société GEODYNAMICS RESEARCH ne constituait pas un contrat de travail et, en conséquence, déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... dirigées contre la société GEODYNAMICS RESEARCH et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
AUX MOTIFS des arrêts en date des 22 mars 2012 et 20 septembre 2012 QUE « Vu à l'issue des plaidoiries, l'interpellation des parties par la cour, sur le moyen de droit et de procédure, tiré de l'incompétence matérielle éventuelle de la juridiction prud'homale, au regard de l'absence de contrat de travail liant les parties ; Vu les déclarations des conseils des parties qui, pour celui de M. X..., soutient que la cour ne saurait, d'office, soulever un tel moyen, tandis que celui de la défenderesse au contredit objecte qu'il se réserve de soulever ce moyen ultérieurement devant le conseil des prud'hommes de Paris où il demande à la cour de renvoyer l'affaire (...) Qu'avant de statuer sur la compétence territoriale d'un conseil de prud'hommes quelconque, la cour se doit de vérifier la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, puis, le cas échéant, si cette dernière s'avère compétente, désigner le conseil de prud'hommes qui, en ce cas, serait territorialement compétent pour connaître des demandes de M. X... ; Qu'en effet, le conseil de prud'hommes a une compétence d'attribution, circonscrite, par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code de travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; Que les règles déterminant la compétence respective des juridictions revêtent un caractère d'ordre public ; que la cour ne dispose, en l'espèce, d'aucun élément d'information sur le statut juridique de M. X... et, plus précisément, sur la nature de ses relations contractuelles avec la société GEODYNAMICS RESEARCH ; qu'il convient dès lors, le moyen étant mis dans les débats, de recueillir les observations des parties comme dit ci-après au dispositif » ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 15 novembre 2012 QUE « M. X... qui ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail écrit doit faire la preuve de la réalité d'un tel contrat, contestée en revanche par la société GEODYNAMICS RESEARCH ; que pour justifier de l'existence du contrat de travail allégué, M. X... fait valoir qu'il travaillait selon les directives du directeur technique de la société, M. Z..., et les directives pratiques de la coordinatrice des projets et directrice des ressources humaines, Mme A... ; que l'un et l'autre attestent de la réalisation du lien de subordination qui existait entre la société GEODYNAMICS RESEARCH ; que s'agissant de son emploi du temps il se rendait dans les pays que lui désignait la société aux dates qu'elle lui indiquait ; qu'il était tenu également de rédiger des rapports d'études aux conditions fixées par la société ; qu'enfin, il était présenté aux tiers, dans les conférences auxquelles il participait et dans les publications de ses rapports, comme faisant partie de l'équipe de la société, alors qu'était pas inscrit comme travailleur indépendant, ni immatriculé au registre du commerce ; Mais que les deux attestations produites par M. X... ne font état que de missions ponctuelles confiées à celui-ci, aux dates et durées demeurant totalement indéterminées ; que les prétendues instructions données à l'intéressé, visées dans ces pièces, sont aussi vague, alors qu'il est simultanément indiqué que M. X... travaillait comme « consultant », en échange d' « horaires journaliers » ; qu'enfin, la rédaction de rapports d'étude ou la participation de M. X... à des conférences, comme représentant de la société GEODYNAMICS RESEARCH ne sont nullement la preuve d'une subordination de l'intéressé à un pouvoir hiérarchique et entrent dans le cadre des tâches de conseil et de représentation incombant à un travailleur indépendant, pour le compte de son client ; que les attestations litigieuses s'avèrent ainsi dépourvues de tout caractère probant quant à la preuve d'un lien de subordination existant entre M. X... et la société GEODYNAMICS RESEARCH ; Que, dans ces conditions, les appellations données à M. X... dans certains courriels de M. Z... (chef de la recherche de développement, chef de projet) ne sont nullement significatives, - étant rappelé que M. X... ne disposait d'aucun bureau, ni matériel, fourni par la société GEODYNAMICS RESEARCH et rédigeait ses rapports à domicile ; qu'en définitive, M. X... apparaît avoir exercé ses missions pour le compte de la société GEODYNAMICS RESEARCH dans le cadre des seules contraintes techniques inhérentes à la nature de son activité professionnelle de géologue, telles que celles imposées par de nécessaires déplacements à l'étranger ; que M. X... lui-même ne s'est d'ailleurs pas trompé sur la nature du contrat qui le liait à la société GEODYNAMICS RESEARCH lorsqu'il a réclamé à la société GEODYNAMICS RESEARCH, par lettre du 31 août 2008, la somme globale de 42.000 € - que la société a refusé de lui verser ¿ au titre de la rémunération qui lui était due depuis le début de sa collaboration, - M. X... évaluant cette rémunération en fonction d'une dizaine de missions (d'une durée variant entre 4 et 30 jours de travail, au total 4 mois environ), payées à la journée ; que l'activité de M. X... s'avérant exclusive de tout lien de subordination avec la société GEODYNAMICS RESEARCH, le conseil de prud'hommes, en l'absence de contrat de travail, ne saurait être compétent pour statuer sur les demandes » ;
1°/ ALORS QUE sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, une cour d'appel statuant sur contredit ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Paris du litige l'opposant à la société GEODYNAMICS RESEARCH ; qu'à la demande de cette dernière, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Nanterre ; que sur le contredit formé par Monsieur X..., la cour a relevé d'office un moyen tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, au profit de la juridiction civile ; qu'en relevant ainsi d'office l'incompétence d'attribution de la juridiction prud'homale, quand seule était en litige la compétence territoriale du conseil de prud'hommes initialement saisi, et non sa compétence d'attribution, la cour d'appel a violé l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile et a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que la collaboration entre Monsieur X... et la société GEODYNAMICS RESEARCH ne constituait pas un contrat de travail, que « les appellations données à M. X... dans certains courriels de M. Z... (chef de la recherche de développement, chef de projet) ne sont nullement significatives », quand elle aurait dû au contraire déduire de ces qualifications, l'existence d'un contrat de travail apparent à charge pour l'employeur de prouver son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a produit une attestation du directeur technique de la société GEODYNAMICS RESEARCH dont il résultait que Monsieur X... travaillait sous les ordres et les directives de ce directeur technique qui lui donnait des missions précises et qui contrôlait son travail, de sorte que le lien de subordination était prouvé par Monsieur X... ; qu'en considérant néanmoins que l'activité de Monsieur X... était exclusive de tout lien de subordination, la Cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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