Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°255
N° RG 20/04166
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4HF
Mme [F] [J]
C/
M. [L] [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAROUR
- Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (29)
La [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte LAROUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 2 mai 2017, Mme [F] [J] a loué à M. [L] [G], exploitant le haras de [Adresse 5], huit boxes contre paiement d'un loyer de 105 euros hors-taxes par mois et par boxe payable avant le 5 de chaque mois. Le contrat prévoyait un préavis de 120 jours en cas de résiliation.
Suivant lettre recommandée en date du 10 juillet 2017, Mme [F] [J] a résilié le contrat.
Suivant acte d'huissier en date du 16 janvier 2019, M. [L] [G] a assigné Mme [F] [J] en paiement devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal d'instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [F] [J].
Condamné Mme [F] [J] à payer à M. [L] [G] la somme de 5 235,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018.
Rejeté le surplus des demandes principales et incidentes en particulier les demandes aux fins de capitalisation annuelle des intérêts et de délais de paiement.
Condamné Mme [F] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 31 août 2020, Mme [F] [J] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 19 février 2021, M. [L] [G] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, Mme [F] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1218, 1224 suivants et 1343-5 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Quant à la location des boxes et infrastructures,
A titre principal,
Constater que les caractères de la force majeure sont acquis.
En conséquence,
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Constater l'inexécution des obligations contractuelles mises à la charge de M. [L] [G].
En conséquence,
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'elle est redevable du préavis pour la location de cinq boxes.
Limiter sa condamnation à la somme de 2 100 euros.
À titre encore plus subsidiaire,
Lui accorder l'échelonnement du paiement des sommes dues pendant une durée de deux ans.
Quant à la fourniture de foin et de paille,
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Débouter M. [L] [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 février 2021, M. [L] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1343 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] [J] à lui payer la somme de 5 235,20 euros, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Débouter Mme [F] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les intérêts à compter du 23 février 2018 et l'a débouté de sa demande au titre de l'anatocisme judiciaire et de son préjudice moral et des tracas.
Condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 5 336 euros au titre du contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et prononcer l'anatocisme judiciaire des intérêts à compter du 16 janvier 2019 pour les intérêts acquis puis annuellement.
Condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et des tracas.
Condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance qui seront recouvrés par la société Lexcap.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [L] [G] fait valoir que Mme [F] [J] a résilié le contrat de location des boxes suivant lettre recommandée en date du 10 juillet 2017 et que le préavis contractuel expirait en conséquence le 10 novembre 2017.
A ce titre, il apparaît fondé à solliciter le paiement de la somme de 3 976,76 euros toutes taxes comprises au titre du préavis de 120 jours pour la location de huit boxes (105/30,41666 x 120 x 8 x 1,20 = 3 976,76). Il n'y a pas lieu de calculer le délai de préavis par mois alors qu'il est exprimé en jours.
Mme [F] [J] fait valoir la force majeure la libérant de son obligation de payer le préavis de 120 jours. Elle explique qu'une épidémie de rhinopneumonie s'est déclarée au mois de juin 2017 au sein du haras et reproche à M. [L] [G] de n'avoir pris aucune précaution pour éviter la propagation de la maladie. Elle explique qu'elle n'a eu d'autre choix que de retirer en urgence ses chevaux de l'écurie.
M. [L] [G] confirme qu'un cheval du haras a présenté au début du mois de juin 2017 une rhinopneumonie et qu'un second cheval a été suspecté d'être infecté. Il produit aux débats deux attestations en date des 20 mars 2018 et 27 janvier 2021 de M. [V] [X], docteur vétérinaire, lequel confirme que son écurie a été placée en quarantaine le 9 juin 2017, que des consignes lui ont été données pour éviter la propagation du virus, que les chevaux malades ou suspectés de l'être ont été isolés, qu'une surveillance régulière a été effectuée pour vérifier si de nouveaux cas apparaissaient et plus généralement que les consignes données ont été respectées. Il produit une troisième attestation en date du 12 février 2021 de M. [T] [W], docteur vétérinaire, lequel confirme également que les préconisations, notamment concernant l'isolement des chevaux malades ou infectés, ont été respectées.
Les attestations produites aux débats par Mme [F] [J] pour démontrer que M. [L] [G] n'aurait pris aucune précaution pour éviter la propagation de la maladie sont insuffisantes à contredire les informations contraires données par les praticiens vétérinaires, ce d'autant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que d'autres chevaux que ceux initialement malades ou suspectés de l'être ont été infectés.
Mme [F] [J] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1218 du code civil pour voir juger qu'elle s'est trouvée empêcher d'exécuter ses obligations alors qu'il est justifié que M. [L] [G] a mis en 'uvre les mesures appropriées de manière efficiente pour éviter la propagation de la maladie.
Mme [F] [J] soutient que M. [L] [G] n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles faute de lui avoir permis d'utiliser la carrière, les paddocks et la douche. Elle fait valoir essentiellement le risque de contamination auquel elle ne souhaitait pas exposer ses chevaux.
M. [L] [G] objecte que Mme [F] [J] a utilisé la carrière comme cela est attesté par une publication sur son compte Facebook en date du 20 juin 2017, qu'elle disposait de paddocks privatifs à l'opposé des paddocks des chevaux malades ainsi que d'un point d'eau avec un tuyau d'arrosage au sein de sa propre écurie. Ces points ne sont pas sérieusement contestés.
Et comme il a été dit, il est démontré que M. [L] [G] a respecté les mesures préconisées par les praticiens vétérinaires, qu'aucune nouvelle contamination n'a été constatée, de sorte que les contestations de Mme [F] [J] quant au respect par M. [L] [G] de ses obligations contractuelles doivent être écartées.
Mme [F] [J] soutient que la condamnation au titre du préavis ne peut valoir pour huit boxes compte-tenu de la pratique consistant à ne facturer que les boxes occupés. Elle précise qu'au moment de son départ, elle n'occupait que cinq boxes.
M. [L] [G] conteste, comme Mme [F] [J] a pu le prétendre, qu'il se serait engagé à ne lui facturer aucun préavis. Le contrat de location prévoit expressément un préavis de 120 jours. M. [L] [G] ajoute que le contrat de location portait sur huit boxes et produit les factures en date des 3 mai et 2 juin 2017 qui confirment la location effective de huit boxes. Les contestations de Mme [F] [J] à cet égard sont donc vaines.
Mme [F] [J] conteste la facturation du fourrage faisant valoir que la clause du contrat de location précisant que les tarifs sont donnés à titre indicatif ne peut, en raison de son caractère indéterminé, recevoir application. Elle conteste la facture en date du 9 juillet 2017 concernant les mois d'avril, mai et juin 2017.
M. [L] [G] rappelle, sans être contesté, que si le contrat de location a pris effet le 2 mai 2017, Mme [F] [J] a loué des boxes à compter du mois de janvier 2017. En réponse à la contestation de Mme [F] [J] concernant la facturation du foin, il explique qu'il a dû faire appel à un nouveau fournisseur qui lui a facturé le foin à un prix plus élevé. Il justifie de l'achat du foin. Il rappelle par ailleurs que suivant au courriel en date du 23 février 2018, Mme [F] [J] s'est engagée à payer la facture du fourrage. Il soutient qu'elle est bien redevable de la somme de 968 euros toutes taxes comprises.
Le contrat de location prévoyait que la paille et le foin seraient facturés au locataire sur la base d'un tarif donné à titre indicatif et pourrait évoluer selon le cours et les fournisseurs. Le montant réclamé au titre de la paille pour les mois d'avril à juin 2017 est conforme au tarif indiqué au contrat. Celui réclamé pour le foin est supérieur, soit 40 euros hors-taxes par round-ball au lieu de 30 euros. M. [L] [G] produit la facture correspondant à l'achat du foin à un prix plus élevé. La demande en paiement de M. [L] [G] apparaît d'autant plus fondée, s'agissant de charges récupérables sur justificatif, que Mme [F] [J] s'est engagée à payer la facture ce qui implique qu'elle acceptait la facturation proposée.
Mme [F] [J] doit être condamnée à payer à M. [L] [G] la somme de 3 976,76 euros toutes taxes comprises au titre du préavis de 120 jours pour les huit boxes et la somme de 968 euros au titre de la facturation du fourrage pour la période d'avril à juin 2017, soit une somme totale de 4 944,76 euros.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure de payer en date du 23 février 2018, dont la réception est dûment justifiée et qui contient une interpellation suffisante contrairement aux correspondances échangées précédemment.
La capitalisation des intérêts étant de droit puisqu'elle est demandée, il y a lieu de l'ordonner à compter du 16 janvier 2019, date à laquelle la demande a été formulée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme [F] [J] a bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. Il n'est pas justifié de lui accorder des délais de paiement.
M. [L] [G] ne justifie pas de la réalité d'un quelconque préjudice moral ou autre. La demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [F] [J] à payer à M. [L] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [F] [J], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexcap.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné Mme [F] [J] à payer à M. [L] [G] la somme de 5 235,20 euros et rejeté la demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [J] à payer à M. [L] [G] la somme de 4 944,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 16 janvier 2019.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] à payer à M. [L] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexcap.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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