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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.079

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Joseph C..., demeurant à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), Ferme de Noisement ; 2°)- Monsieur Didier C..., demeurant à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), Ferme de Chanteloup ; 3°)- Monsieur Patrick C..., demeurant à Paris (16ème), ... ; 4°)- Monsieur Thierry C..., demeurant à Paris (16ème), ... ; agissant en qualité d'héritiers de Madame Jacqueline Y... épouse de Monsieur Joseph C..., décédée le 21 décembre 1984 ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de : 1°)- Madame Sylviane, Palmyre X... veuve en premières noces et non remariée de Monsieur Guy Y... ; 2°)- Monsieur Francis, Joseph Y... ; 3°)- Mademoiselle Laurence, Marie Y... ; demeurant tous trois à Villers Cotterets (Aisne), au Point du Jour à Vivières ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Barat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B... A..., de la SCP Christophe et Michel Nicolay, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Lucien Y... avait constitué, avec son fils Guy, en 1958, une société civile ayant pour objet l'exploitation et la gestion d'une propriété agricole dénommée "Ferme de l'Epine" pour une durée de soixante années à compter du 1er janvier 1958 ; que le capital social, divisé en 7 000 parts, était réparti entre le père et le fils, en représentation de leurs apports dans la proportion de 4 000 au premier et de 3 000 au second ; que les deux associés décidaient de dissoudre cette société par anticipation à compter du 31 décembre 1965 ; que par acte sous seing privé du 12 mars 1967, Lucien Y... cédait à son fils Guy le matériel d'exploitation de la ferme de l'Epine moyennant le prix de 770 000 francs, payé par l'acquéreur à hauteur seulement de 330 000 francs et que par un autre acte sous seing privé du 22 avril 1967, Lucien Y... donnait à bail à son fils Guy pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er janvier 1967 les terres constituant la ferme de l'Epine ; que Guy Y... est décédé le 1er janvier 1968 ; que la ferme de l'Epine dépendant de la communauté de biens acquêts qui avait existé entre Lucien Hermand et Suzanne Z... son épouse et qui était dissoute depuis le décès de cette dernière survenu le 31 décembre 1965, Mme Jacqueline Y..., agissant en qualité d'héritière de sa mère et son mari, M. Joseph C..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle de biens, ont, par acte notarié du 27 mai 1970, déclaré ratifier sans aucune réserve les actes que leur père et beau-père avait passés seul en 1967 après le décès de son épouse ; que Lucien Y... est décédé le 21 décembre 1981, laissant Mme C... sa fille et ses deux petits-enfants Francis et Laurence Y..., par représentation de son fils Guy ; qu'après le décès de son père, Mme C..., a remis au notaire un écrit dactylographié, intitulé "Reconnaissance" date du 4 juillet 1972 et signé par son père Lucien Y... qui se déclarait créancier de la succession de son fils Guy pour les sommes suivantes : 1°/ 440 000 francs représentant le solde du prix de la cession du 12 mars 1967, 2°/ 342 222 francs au titre de son apport à la société civile constituée en 1958 et dissoute en 1965, 3°/ 737 142 francs représentant sa part dans la récolte de la ferme de l'Epine pour l'année 1966 ; qu'en 1982, Mme C... a assigné les héritiers de son frère Guy Y... pour les faire condamner à rembourser à la succession de son père les sommes portées dans la "reconnaissance" du 4 juillet 1972 et ordonner une mesure d'instruction pour faire procéder à des recherches et vérifications de nature à déterminer d'autres créances de la succession de son père contre celle de son frère ; que Mme C... est décédée en cours d'instance, le 21 décembre 1984, laissant M. Joseph C... son mari et ses trois fils, Didier, Patrick et Thierry ; que ces derniers ont repris l'instance et que l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 1986) les a déboutés de toutes les prétentions de leur auteur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts B... A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en paiement des trois créances visées dans l'acte du 4 juillet 1972, au motif que celles-ci étaient éteintes lors de l'ouverture de la succession de Lucien Y..., alors que, d'une part, l'acte recognitif du 4 juillet 1972 apportait, selon le moyen, à lui seul, la preuve des créances litigieuses et qu'il était impossible, suivant l'article 1341 du Code civil, de prouver contre et outre le contenu de cet acte et que la cour d'appel, qui aurait inversé la charge de la preuve, ne pouvait se fonder sur de simples présomptions pour décider que les créances étaient éteintes, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas caractérisé, de façon suffisante, la volonté de Lucien Y... de renoncer à des créances qui, selon le moyen, existaient de manière certaine, dès l'origine, et alors enfin que cette renonciation, à la supposer établie, en ce qu'elle porte sur des éléments d'une succession non ouverte, constituerait un pacte sur succession future et n'aurait aucun effet juridique ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré ont justement énoncé que l'acte du 4 juillet 1972, qui n'émane pas de l'adversaire mais de l'auteur commun des parties, ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, et ne peut valoir que comme simple présomption et que, rédigé par le créancier prétendu, il ne peut à lui seul apporter la preuve de l'obligation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la preuve et, sans inverser la charge de celle-ci, que la cour d'appel a décidé que l'extinction de la créance du prix de cession résultait des paiements faits ultérieurement par les héritiers de Guy Y... et que celle des autres créances résultait de l'ensemble des circonstances de la cause et notamment des divers actes intervenus entre les parties entre 1967 et l'ouverture de la succession de Lucien Y... ; que la juridiction du second degré n'avait pas, dès lors, à rechercher si le défunt avait renoncé à des créances dont l'extinction était constatée ; Et attendu ensuite que les consorts B... A... n'ont pas soutenu devant les juges du fond que la renonciation alléguée constituait un pacte sur succession future ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en la troisième, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts B... A... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'expertise tendant à démontrer l'existence de créances de la succession de leur auteur à l'encontre de l'hoirie de Guy Y..., alors que, selon le moyen, les juges doivent "diligenter" l'expertise sollicitée dans le cas où, comme en l'espèce, elle s'avère nécessaire à la recherche de pièces décisives, à laquelle les parties ne peuvent procéder par elles-mêmes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les héritiers de Jacqueline Y... ne produisent aucun document permettant de déduire ou même de présumer l'existence des faits allégués dans des conditions autorisant l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'en rejetant la demande des consorts B... A..., la cour d'appel n'a nullement violé l'article 146 précité, lequel n'oblige pas à ordonner une mesure d'instruction dans le cas où la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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