Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 30 octobre 2023. 2302746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302746

Date de décision :

30 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. D A et Mme F B, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-D'Aigouze a délivré à M. E un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, de M. C et Mme G la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, M. E, représentés par Me Boillot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. E accepte le désistement et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire du 25 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. D A, à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et à M. E. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique