Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-18.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.906
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annick Z...,
2 / M. Robert Y..., demeurant tous deux ... (Somme),
3 / Mme Micheline X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1992), que la société le Crédit du Nord (la banque) a assigné en qualité de cautions solidaires M. Y... ainsi que Mmes Z... et X... (les cautions) à qui il réclamait paiement d'une somme de 240 525,22 francs pour remboursement, en principal et intérêts, de deux prêts d'un montant respectif de 100 000 et 110 000 francs successivement consentis les 30 juin et 27 novembre 1981 à la société Le Vésuve ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande, estimant que la somme de 167 327,87 francs versée par Mme Z... avait principalement été imputée au remboursement d'un autre prêt d'un montant de 170 000,00 francs consenti le 30 juin 1981 à la même société et garanti par les mêmes cautions ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, elles avaient soutenu que, la mise en demeure et l'assignation dont elles avaient fait l'objet pour le paiement des deux premiers prêts ayant été antérieures à la clôture du compte du troisième, "qu'elles n'avaient pas invoquées", le prêteur était censé avoir renoncé au bénéfice de la caution correspondante ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1287, alinéa 2, 2011 et suivants, 2034 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que figurait au dossier un relevé du compte relatif au prêt d'une somme de 170 000,00 francs soldé le 11 septembre 1987 par le paiement d'une somme de 167 327,87 francs effectué par Mme Z..., la cour d'appel a estimé que les cautions, qui ne produisaient aucune pièce, n'établissaient ni que les "acomptes" versés par cette dernière étaient impérativement destinés au remboursement des prêts d'un montant de 110 000,00 francs et 100 000,00 francs ni que le Crédit du Nord ne pouvait, comme il a fait, les affecter au remboursement du prêt de 170 000,00 francs ;
ce dont il résultait que les cautions n'apportaient pas la preuve d'une remise conventionnelle de leur engagement de caution relatif au remboursement du prêt d'un montant de 170 000,00 francs ;
que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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