Cour d'appel, 09 mai 2019. 18/16106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/16106
Date de décision :
9 mai 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N° 2019/388
N° RG 18/16106 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFL3
[G] [C]
C/
[V] [W]
SCP BAYLE MALET CLEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROUZEAU
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00131.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître [V] [W] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me [V] DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCP [Personne physico-morale 1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige sur une servitude de passage grevant diverses parcelles sur la commune [Localité 2] oppose les époux [C] et les époux [Y]
Par jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal de Grande instance de Digne-les-Bains a condamné Maître [V] [W] à procéder à la rectification de la minute de l'acte de vente [Personne physico-morale 2] en date du 28 septembre 2004 par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage dont le fonds servant serait celui de Monsieur et Madame [C] et le fonds dominant celui de Monsieur et Madame [U] et ce sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement.
Par exploit en date du 2 février 2018, M. [G] [C] a fait assigner Me [V] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir liquider l'astreinte courue du 26 décembre 2013 au 14 juin 2018 à la somme de 163 100 €, de voir rappeler que l'astreinte continuera de courir jusqu'à rectification complète de l'acte de vente [Personne physico-morale 2] du 28 septembre 2004 par cancellation des mentions relatives à la constitution de servitude de passage dont le fonds servant serait celui des époux [C] et le fonds dominant celui des époux [U], outre condamnation au paiement d'une somme de 5500 € au titre des frais de justice.
Par jugement du 13 septembre 2018 dont appel du 9 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
- Déclaré la demande recevable,
- Dit que l'obligation judiciaire de suppression de la mention de la servitude de passage a été exécutée par le notaire d'une manière suffisante, efficace et opposable aux tiers ;
- Rejeté la demande de liquidation de l'astreinte judiciaire et toutes les autres demandes de Monsieur [C] ;
- Condamné Monsieur [G] [C] à payer à Me [W] la somme de 1000 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de Monsieur [G] [C] les dépens de la procédure.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le requérant n'ayant jamais argué de faux le jugement du 11 septembre 2013 sur l'obligation de rectifier dont il demande l'exécution, la contradiction alléguée dans la prétention du demandeur n'est pas suffisamment démontrée de manière flagrante pour entraîner l'irrecevabilité soulevée,
- l'acte rectificatif du 20 décembre 2013 rappelle que l'acte de vente du 28 septembre 2004 a
été signée par les parties, la minute ne peut être modifié matériellement, raison pour laquelle il est établi l'acte rectificatif et cette mention, qui explicite pourquoi la cancellation n'a pas été réalisée sur la minute signée par des parties tierces et à laquelle les consorts [C] n'ont pas participé, justifie la substitution d'une rectification par suppression à la cancellation qui avait été ordonnée mais n'était pas matériellement réalisable,
- il résulte de l'acte rectificatif que le visa de la page 13 ne sert qu'à identifier l'insertion du paragraphe supprimé, l'acte rectificatif emporte de plein droit suppression complète de l'ensemble des énoncés du paragraphe RAPPEL DE SERVITUDE jusqu'au paragraphe suivant ARCHEOLOGIE PREVENTIVE, ce dont il résulte que sont supprimés toutes les mentions relatives à cette servitude contenues sous ce paragraphe tant en page 13 qu'en page
14 et en page 15, de sorte que l'obligation judiciaire de suppression de la mention de la servitude de passage a été exécutée par le notaire d'une manière suffisante, efficace et opposable aux tiers.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 février 2019 par M. [G] [C], appelant, aux fins de voir :
- Reformer le jugement de première instance et statuant a nouveau.
- Liquider l'astreinte a la somme de 172.200 € (sauf a parfaire).
- Constater que l'Acte n'a pas été intégralement rectifié,
- Dire et juger que Me [W], en omettant de supprimer les pages 14, 15 et l'annexe de l'Acte, a manque à ses obligations telles que fixées par le TGI de Dignes les Bains dans son jugement du 11 sept. 2013.
- Dire et juger que l'astreinte de 100 € par jour de retard continuera a courir jusqu'a la rectification complète de l'Acte et ce a compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Me [W] aux entiers dépens et à 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [G] [C] fait valoir :
- qu'outre le fait que l'estoppel est réservé à l'arbitrage et au commerce international et qu'il a été jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non recevoir, il n'a jamais modifié sa position, à savoir obtenir la modification complète de l'acte du 28 septembre 2004 et le jugement du 11 septembre 2013 étant aujourd'hui définitif, rien ne lui interdit d'en exiger l'exécution,
- que le juge de l'exécution a fait une interprétation restrictive et erronée du jugement du 11 septembre 2013,
- qu'il résulte de la copie de l'acte rectificatif communiquée à sa demande par le Service de la Publicité Foncière que seule la page 13 de l'acte du 28 septembre 2004 a été cancellée alors que la servitude à canceller se trouve également en page 14 et en haut de la page 15, ce qui serait susceptible de tromper les tiers qui viendraient consulter l'acte et qui pourraient considérer que la servitude continue de grever la parcelle n° [Cadastre 1],
- que le plan annexé à l'acte auquel il est fait explicitement référence à la page 14 et sur lequel figure l'emprise de la servitude n'a pas non plus été rectifié ou supprimé,
- qu'en outre, Me [W] n'a procédé à la publication de l'acte rectificatif que le 13 janvier 2014, soit au delà du délai fixé par le tribunal.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2019 par Me [V] [W], intimé aux fins de voir :
Vu le principe d'estoppel,
- Infirmer le jugement du 13 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau
- Dire et Juger Monsieur [C] irrecevable en toutes ses demandes,
- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes
Vu l'acte authentique du 20 décembre 2013 - 13 janvier 2014 volume 2014 P, n°265,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2018 ,
Et y ajoutant en tant que de besoin,
- Dire et Juger Monsieur [C] mal fondé,
- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes
En toute hypothèse,
- Condamner Monsieur [G] [C] à payer à Maître [V] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [C] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de La SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Me [V] [W] fait valoir :
- que le principe d'estoppel interdit à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, or compte tenu des procédures de faux que le demandeur a lui-même diligentées contre les jugements et titres qui fondent la saisine du juge de l'exécution, M. [C] ne peut en solliciter aucune exécution, et contrairement à ce qu'a dit le juge de l'exécution, M. [C] a bien inscrit en faux le jugement du 11 septembre 2013,
- que la rectification ordonnée par ce jugement a été effectuée par Maître [W] 3 jours après sa signification et il importe peu que la publication ne soir intervenue que le 13 janvier 2014,
- que l'ensemble du « paragraphe "RAPPEL DE SERVITUDE" » été supprimé par l'acte du 20 décembre 2013 et non les mentions de servitude de la seule page 13 et il n'est pas responsable de ce que les services de la publicité foncière aurait laisser subsister, dans la copie délivrée, une fraction du paragraphe litigieux sur la fin de la page 14,
- que le tribunal n'a pas ordonné la suppression de l'annexe,
- que s'il n'y avait aucune utilité à rappeler les servitudes dans l'acte du 28 septembre 2004, lesdites servitudes existent bien, elle sont opposables erga omnes et il n'y a aucun risque de confusion pour les tiers, contrairement à ce que soutient l'appelant qui tente en réalité de battre monnaie.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2019.
Vu les conclusions de procédure déposées le 15 mars 2019 par Me [V] [W], intimé, aux fins de voir admettre aux débats les conclusions déposées et notifiées ainsi que les pièces communiquées aux intérêts de Me [W] le 8 Mars 2019.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 20 mars 2019 par Me [V] [W], intimé, aux fins de voir dire et juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 8 mars 2019 par l'Intimé et les écarter du débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me [W] déposées le 8 mars 2019
Attendu que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai émis le 23 octobre 2018, soit avant la constitution de l'intimé, n'a pas été porté à la connaissance de ce dernier qui n'a pas eu connaissance non plus de la date de clôture, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de conclure, de sorte que les conclusions de Me [W] déposées le 8 mars 2019 doivent être déclarées recevables ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel
Attendu que Me [V] [W] soutient que M. [C] ne peut prétendre à l'exécution des jugements et titres qui fondent les poursuites dès lors qu'il les a attaqués en inscription de faux ;
Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, qui n'est pas d'interprétation large, n'et caractérisé que si le changement de position, en droit, est de nature à induire la partie adverse en erreur et il ne peut être invoquée sur une question de pure procédure mais uniquement sur le fond du litige, or l'engagement d'une action en inscription de faux à l'encontre du jugement du 11 septembre 2013 ordonnant la rectification de l'acte notarié du 28 septembre 2004 qui ne peut s'inscrire que dans le prolongement de la même action engagée contre cet acte notarié dans la mesure où le jugement du 11 septembre 2013 a fait droit à la demande de M. [C], n'est pas en contradiction, et ne peut en tout état de cause induire Me [W] en erreur, avec l'exécution dudit jugement du 11 septembre 2013 ;
Que la fin de non recevoir tirée de l'estoppel ne peut ainsi prospérer ;
Sur l'exécution du jugement du 11 septembre 2013
Attendu que le tribunal a ordonné la rectification de la minute de l'acte du 28 septembre 2004 par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage ;
Que par acte rectificatif du 20 décembre 2013 stipulant qu'il y a lieu de rectifier l'acte de vente du 28 septembre 2004, publié au service de la publicité foncière de Digne-les-Bains le 3 novembre 2004, de la manière suivante : « à la page 13 de l'acte, il y a lieu de supprimer purement et simplement le paragraphe « RAPPEL DE SERVITUDE ». Le reste de l'acte demeure sans changement », Me [W] justifie de l'exécution de l'obligation fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 11 septembre 2013, peu important que la mention relative à la servitude dans l'acte du 28 septembre 2004 recouvre également la page 14 et le haut de la page 15 dès lors qu'il ressort clairement de l'acte rectificatif que c'est la totalité du paragraphe qui est supprimé ;
Que M. [C] ne peut tirer argument, au travers de la copie de l'acte rectificatif communiquée par le Service de la Publicité Foncière, de ce qui ne constitue qu'une lecture erronée de l'acte rectificatif par ce service, lequel aurait limité la concellation à la page 13, alors qu'il résulte clairement de la rédaction de l'acte rectificatif que celui-ci prévoit la suppression du paragraphe et non celui d'une page ; que la référence à la page 13 n'a d'autre objet que de localiser dans l'acte celle à laquelle apparaît le paragraphe « RAPPEL DE SERVITUDE » et non de limiter cette suppression à cette page, ce qui n'aurait en effet aucun sens ;
Que le jugement du 11 septembre 2013 ne contient aucune autre obligation sous astreinte que la rectification par la cancellation des mentions relatives à la constitution d'une servitude de passage, de sorte que le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'acte n'a pas été supprimé ne peut prospérer ;
Et attendu que la condamnation prononcée sous astreinte à l'encontre de Me [W] vise exclusivement la rectification de l'acte ; que si cette condamnation implique nécessairement que l'acte rectificatif soit publié afin qu'il soit opposable aux tiers, ce qui a été fait, il ne se déduit pas des termes du jugement du 11 septembre 2013 que l'astreinte porte également sur cette formalité dont en tout état de cause le notaire n'a pas en effet seul la maîtrise ;
Que le jugement dont appel doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 février 2019 ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 8 mars 2019 par Me [W] ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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