Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2024
N° 2024/1298
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCZ
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2024 à 14h13.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant par le bais de la visio-conférence
Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [I] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à *****,
Signée par Audrey Boitaud, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 rectifié le 25 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h00;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant de la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S] [C], confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 31 juillet 2024;
Vu l'ordonnance du 24 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Août 2024 à 9h18 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa femme qui vient d'accoucher de son deuxième enfant est toute seule, que sa fille, qui vient de naître, a un souffle au coeur et que son aînée est encore très jeune, de sorte qu'il souhaiterait pouvoir s'en occuper.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la nullité de l'ordonnance au motif que le juge n'a pas répondu au moyen de la violation de l'accord franco-tunisien qu'elle avait pourtant soulevé. Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif premier de la violation de l'accord franco-tunisien dès lors que bien que l'intéressé ait produit son passeport à l'autorité préfectorale, celle-ci ne l'a pas transmis aux autorités consulaires, ce qui aurait permis d'obtenir une réponse de celles-ci dans le délai de quatre jours conformément à l'annexe II de l'accord. Elle en conclut que la mesure privative de liberté a été prolongée de plusieurs semaines inutilement. Elle motive en outre l'infirmation de l'ordonnance par l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale dès lors que M. [C] a remis son passeport depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention de sorte qu'à défaut pour la préfecture de justifier de la tranmission de ce document au consulat algérien, la durée de son maintien en rétention est injustement rallongée. Enfin, elle motive l'infirmation de l'ordonnance sur le fait que le placement en rétention est incompatible avec le sursi probatoire dont il fait l'objet et que la perspective d'éloignement fait défaut compte tenu de ce sursis.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de revenir, que l'accord franco-tunisien n'a pas d'incidence sur la procédure de rétention, mais seulement sur l'identification du retenu, que les diligences lui incombant ont été effectuées dès le placement en rétention et que si la Tunisie n'a pas répondu dans le délai de quatre jours contrairement à l'accord franco-tunisien, la préfecture n'en est pas responsable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de l'ordonnance
Aux termes de l'article 455 du code procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
En outre, l'article 458 suivant dispose que : 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.'
Il résulte de ces dispositions qu' à défaut pour le juge de ne pas exposer les prétentions et moyens des parties d'une part et de motiver sa décision d'autre part, sa décision doit être annulée.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance critiquée que les déclarations de la personne étrangère et les observations de son avocat ont bien été exposées. Notamment, contrairement à ce qui est plaidé en cause d'appel, le premier juge a expressément indiqué dans son ordonnance, que la personne étrangère s'oppose à la prolongation de sa rétention au motif que, bien qu'elle soit en possession d'une copie de son passeport en cours de validité, l'autorité préfectorale ne l'a pas transmise aux autorités consulaires et que l'accord franco-tunisien prévoit un délai de cinq jours pour que l'autorité consulaire délivre un laissez-passer à réception de cette pièce.
Il ne peut donc pas être valablement reproché au premier juge de n'avoir pas exposé le moyen de la violation de l'accord franco-tunisien soulevé par l'avocatd e la personne étrangère.
En outre, le juge a motivé sa décision en visant notamment l'absence de manquement de l'autorité préfectorale dans le traitement de la situation administrative de l'intéressé et l'autorité consulaire ne s'étant pas prononcée.
Il s'en suit qu'il ne peut pas non plus être valabelemtn reproché au premier juge de n'avoir aps répondu au moyen soulevé.
La nullité de l'ordonnance n'est donc pas encourue.
Sur la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008
Il résulte des articles 3-1 et 3-2 du protocole d'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 que, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.
L'annexe II de l'accord précise que pour l'indentification des nationaux, un laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quatre jours à compter de l'un des documents suivants :
- carte nationale d'identité,
- livret militaire,
- passeport périmé depuis moins de cinq ans,
- laissez-passer périmé depuis moins d'un an,
- document émanant des autorités officielles de la partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par les autorités consulaires de la partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
Il est également prévu que la nationalité de l'intéressé est considérée comme présumée sur la base notamment de la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'idnetité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la partie requise dispose alors d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer si la nationalité est établie.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [C] ne justifie pas autrement que par une photocopie, la possession d'un passeport. L'original n'est pas produit.
Il ressort du courrier des services de la préfecture au consulat tunisien le 24 juillet 2024, pour sollicité un laissez-passer, qu'ils lui ont transmis quatre photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires et le procès-verbal de son audition.
Il s'en suit que les services de la préfecture ont effectué les diligences qui lui incombaient.
L'absence de retour de la part du consulta tunisien ne peut lui être valabelement reproché.
En conséquence, le moyen de la violation de l'accord franco-tunisien sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale
Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 31 juillet 2024 que M. [C] avait produit une photocopie de son passeport en cours de validité.
Il n'est pas justifié que ce document avait été produit antérieurement, et notamment au moment de la demande de laissez-passer présentée par les services de la préfecture au consulat de Tunisie par courrier du 24 juillet 2024.
Aucun texte n'exige des services de la préfecture qu'il relance les autorités consulaires en cas d'absence de réponse, même si un nouveau document est fourni par l'intéressé.
En conséquence, aucune insuffisance ne peut être valablement reprochée à l'autorité préfectorale.
L'ordonnance de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité soulévée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 août 2024,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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