Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-84.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.720
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luciano,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, tentatives de ces délits et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 132-71 et 313-2 du Code pénal;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luciano X..., alors mis en examen pour escroqueries, tentatives d'escroqueries et usage de faux documents administratifs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 1er février 1996; qu'après avoir ordonné, le 30 mai 1996, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 2 mois, le juge d'instruction a, sur les réquisitions supplétives du ministère public, mis en examen Luciano X... pour escroqueries en bande organisée et décidé par ordonnance modificative du 13 juin 1996, de prolonger sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 1er juin; que, sur l'appel de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise;
Attendu que le demandeur soutient que la circonstance aggravante de bande organisée n'est pas caractérisée en l'espèce; qu'il en déduit que, la peine encourue par lui, en l'absence de cette circonstance, n'étant pas supérieure à 5 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, ordonner la prolongation de sa détention pour une durée de 4 mois;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré, après avoir exposé les éléments ayant justifié la mise en examen du demandeur des chefs précités, énoncent qu'il ne leur appartient pas, statuant sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire, d'apprécier la valeur des charges résultant de l'information;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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