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Tribunal Administratif de Nice, 18 juillet 2022. 2203338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203338

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D F et M. A B, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils M. G B F, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la principale adjointe du collège Yves Klein de la Colle-sur-Loup a refusé son inscription dans le dispositif " Sport et culture ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réintégrer Maxence B F dans le dispositif " Sport et culture ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - leur fils se retrouvera dans une classe inappropriée qui compromettra sa scolarité ; la décision litigieuse porte atteinte à la dignité de leur enfant ; par suite, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est fondée sur le handicap de leur fils ; par conséquent, la décision constitue une discrimination liée au handicap ; - la décision constitue une punition sans motif valable ; - la concentration des enseignements n'est pas incompatible avec son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme F et de M. B. Il fait valoir que : - le dispositif de classe à horaires aménagés " Sport et culture " a été fermé par décision du 8 juillet 2022 ; par suite, la décision attaquée est caduque et ne peut plus produire d'effet. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2022, Mme D F et M. A B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'injonctions présentées sur et comme maintenant leur demande d'annulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2203337 par laquelle Mme F et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Herold, juge des référés ; - les observations de Mme F et M. B, qui concluent aux mêmes fins que leur dernier mémoire ; - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Nice. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, Mme F et M. B ont expressément abandonné, dans leur mémoire enregistré le 16 juillet 2022, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nice de réintégrer Maxence B F dans le dispositif " Sport et culture ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement partiel. 2. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la principale adjointe du collège Yves Klein de la Colle-sur-Loup a refusé l'inscription de l'élève Maxence B F dans le dispositif " Sport et culture ", le principal du collège Yves Klein de la Colle-sur-Loup a décidé la fermeture de ce dispositif " Sport et culture " pour l'année scolaire à venir. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 juin 2022 sont désormais privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F et M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réintégrer Maxence B F dans le dispositif " Sport et culture ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la principale adjointe du collège Yves Klein de la Colle-sur-Loup a refusé l'inscription de l'élève Maxence B F dans le dispositif " Sport et culture ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,

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