Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-41.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.137
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris Intercontinentale (BNPI), dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant Appartement 29, ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 22 et 47 de la convention collective des banques ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI) en qualité de stagiaire pour une durée de 12 mois en date du 17 avril 1985 avec prise de fonctions le 16 septembre 1985 ;
qu'il a été licencié le 15 février 1986 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité à M. X..., la cour d'appel a énoncé que le contrat était à durée déterminée, que la seule sanction ouverte à l'employeur était le refus de titularisation à l'issue de la période de 12 mois de services effectifs, en l'espèce dès l'arrivée du terme du contrat, puisqu'aucune période d'essai n'avait été stipulée ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause réelle et sérieuse ou non de licenciement, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ouvrait droit pour le salarié, à l'exclusion de toutes autres indemnités, à des dommages-intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période de stage, prévue par l'article 22 de la convention collective des banques, ne constitue pas un contrat à durée déterminée et qu'aux termes de l'article 47 de la même convention collective, un licenciement peut intervenir pendant cette période, la cour d'appel, qui devait rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris intercontinentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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