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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05270 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3PN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 août 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00392
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
RCS de Nanterre n°306 522 665
[Adresse 4]
Département Construction
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
assistée à l'instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA GROUPAMA D'OC, en qualité d'assureur de la SARL [X]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 14]
et
SARL ETIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL GUERREIRO RAVALEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL GUERREIRO RAVALEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 15]
et
Monsieur [L] [B]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SWISS LIFE
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [X] [C], société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [TB] [J] désigné par jugement du TC de Montpellier du 27 septembre 2011
[Adresse 19]
[Localité 10]
Non représentée - signification remise à personne au mandataire liquidateur le 7 décembre 2018
SARL BOUVIALA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
RCS de RODEZ n° 311 798 011
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée - signification remise à personne habilitée du 13 décembre 2018
Ordonnance de clôture du 15 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 11 mai 2023 prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [L] [B] a fait réaliser un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé "[Adresse 20] et [Adresse 21]" sis [Adresse 11] à [Localité 1] (12) et a confié :
- le lot gros oeuvre à la SARL [X] [C], assurée auprès de la SA Groupama d'Oc,
- le lot étanchéité à la SARL ETIR, assurée auprès de la SMABTP,
- le lot menuiseries extérieures à la SARL Rouergue Aluminium,
- le lot crépis de façade à la SARL Guerreiro Ravalement, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- le lot plomberie à la SARL Bouviala, assurée auprès de la SA Swisslife.
M. [L] [B] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre, et la SARL [L] [B] a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la SA AVIVA.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 26 décembre 2006, et la réception est intervenue sans réserve pour chacun des lots le 31 mai 2010.
Se plaignant de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 20] et [Adresse 21]" a effectué des déclarations de sinistres auprès de la SA AVIVA et a obtenu par ordonnance de référé du 16 mai 2013 la désignation de M. [K] [DI] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
Aux termes de ce rapport, l'expert a relevé de nombreux désordres consécutifs à des infiltrations trouvant leur origine dans diverses causes :
- défaut d'étanchéité de parties courantes et de traitement des seuils de menuiseries,
- fissures infiltrantes en maçonnerie de gardes corps,
- défaut de traitement de joints de dilatation,
- désordres sur canalisations ;
"Sur les 23 logements que constituent ces 3 bâtiments, 13 souffrent de désordres affectant les parties privatives depuis 2011. (') L'ensemble des désordres et malfaçons constatés portent atteinte à l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination".
Coût global des travaux estimé à 156 000 euros
"Les responsabilités des désordres et malfaçons relèvent principalement des entreprises d'étanchéité et de gros oeuvre ayant effectué l'ouvrage, mais aussi de la maîtrise d'oeuvre [défaut de conception et défaut de suivi d'exécution ".
Par acte du 3 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 20] et [Adresse 21]" a assigné la SA AVIVA en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de la voir condamner à payer le coût total des travaux de reprise ainsi que divers autres frais exposés.
Par actes des 7, 8, 9 et 15 juin 2017, la SA AVIVA a attrait les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs aux fins de les voir condamner solidairement à la relever et garantir des sommes à verser au syndicat.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état a joint les deux causes.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2018, le tribunal a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA AVIVA à l'encontre de la SARL [X] [C], assurée auprès de la SA Groupama d'Oc, de la SARL Etir, assurée auprès de la SMABTP, de la SARL Guerreiro Ravalement, assurée auprès des sociétes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, de la SARL Bouviala, assurée auprès de la société Swisslife, et de la SARL [B] et de M. [L] [B], assurés auprès de la MAF ;
- Reçu en leur intervention volontaire M. [L] [Y] et Mme [W] [Y], M. [T] [E], la SCI [S], M. [D] [V], Mme [P] [A] venant aux droits de M. et Mme [M] décédés, Mme [G] [R], M. [Z] [H], M. [C] [N] ;
- Dit que les désordres affectant l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 20] et [Adresse 21]" sis [Adresse 11] à [Localité 1] (12) rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- Condamné la SA AVIVA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de cet ouvrage, à payer au syndicat des coproprietaires de l'immeuble "[Adresse 20] et [Adresse 21]", les travaux de réparation des dommages, à savoir les sommes de :
* 155 341,93 TTC euros au titre des travaux de reprise,
* 6 050 euros TTC au titre du mémoire d'honoraires,
* 2 210 euros TTC au titre de l'assurance DO,
* 4 573,63 euros TTC au titre des honoraires exceptionnels du syndic ;
- Condamné la SA AVIVA à payer au syndicat des coproprietaires de l'immeuble "[Adresse 20] et [Adresse 21]" la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA AVIVA aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Déclaré le présent jugement opposable à Me [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [X] [C] ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 22 octobre 2018, la SA AVIVA a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL ETIR, de M. [L] [B], de la SA Groupama d'Oc, de la SARL Bouviala, de la SA Swisslife France, de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la MAF, de la SMABTP et de la SARL [X] [C].
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille IARD et Santé anciennement SA AVIVA remises au greffe le 16 novembre 2022 ; Elle demande la réformation du jugement qui a déclaré irrecevable son appel en garantie des intervenants à la construction.
Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles remises au greffe le 20 mai 2019 ; Elles estiment que AVIVA est à présent recevable dans son appel en garantie et offre le règlement des sommes réclamées par la SA AVIVA et qui sont strictement nécessaires à la reprise des désordres constatés dans l'appartement de M. [H], à savoir 890 euros et 167,20 euros et contestent le reste des sommes.
Vu les dernières conclusions de la SA Groupama d'Oc remises au greffe le 19 juillet 2019 et conclue à la limitation à 20% la responsabilité de la SARL [X] dans les désordres identifiés comme imputables au gros oeuvre.
Vu les dernières conclusions de la SA Swisslife remises au greffe le 11 juin 2020 qui conteste la responsabilité de la société Bouviala dans les désordres constatés et rejete toute action à son encontre.
Vu les dernières conclusions de la SARL ETIR et de la SMABTP remises au greffe le 18 janvier 2023 et demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à leur encontre.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [B] et de la MAF remises au greffe le 23 janvier 2023 conclue en cas de réformation et de recevabilité du recours subrogatoire d'AVIVA de dire que la concluante ne sera tenue à honorer le recours d'AVIVA qu'à concurrence de la part de responsabilité de la maîtrise d''uvre soit les sommes de 21 761,40 euros au titre de la reprise des garde- corps et des seuils des menuiseries, celle de 3086,33 euros au titre de la reprise des façades et celle de 1855,80 euros au titre des préjudices immatériels.
La SARL Bouviala et la SARL [X] [C] n'ont pas constitué avocat à ce jour ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 15 février 2023.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Avant d'envisager les recours entre co-obligés il convient de prendre en considération la nature des désordres. L'expert constate :
- sur le bâtiment « [Adresse 20]» :
Nombreuses traces de coulures noires en façades de l'immeuble, consécutives, selon l'expert, au non respect du DTU 43-1 travaux d'étanchéité en toiture terrasse ; ces désordres sont d'ordre esthétique et ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Dans les différents appartements des intervenants volontaires il est constaté des infiltrations d'eau en plafond par les terrasses (M. [N], M. [V]), des fissurations (M. [N], M. [V]), une absence de relevé d'étanchéité au droit des seuils des menuiseries (M. [V]) qui rendent les logements impropres à leur destination.
- sur le bâtiment Lunes 1 :
Divers désordres de façades de l'immeuble, d'ordre esthétique et consécutifs à des infiltrations d'eau au travers des maçonnerie des façades, au niveau des planchers terrasses des appartements ;
Dans les différents appartements des intervenants volontaires, des infiltrations importantes d'eau en plafond par les terrasses (époux [Y], M. [E], M. [H]), absence d'étanchéité des joints de dilatation entre les deux bâtiments dans les étages supérieurs (M. [H]), fissurations (époux [Y], M. [E], Mme [U]), qui rendent les logements impropres à leur destination.
- sur le bâtiment Lunes 2 :
Partie commune : des importantes infiltrations par les terrasses entraînant des résurgences au travers du béton, s'accompagnant d'une forte dégradation des enduits de parement ;
Dans les différents appartements des intervenants volontaires des infiltrations importantes d'eau (époux [R], époux [O] [S]) qui rendent les logements impropres à leur destination.
L'expert a mis en exergue que de tels désordres proviennent d 'une non-conformité aux règles de l'art (absence de relevés au droit des tableaux des seuils de menuiseries), d'une exécution défectueuse pour certains ouvrages de maçonnerie (gardes corps en béton avec absence de joint de dilatation entraînant des fissures) et d'étanchéité (defauts des évacuations entraînant la rétention d 'eau, relevés fuyards...) ; et d'un defaut de surveillance de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ces malfaçons étant selon lui récurrentes et généralisées.
Dès lors, ces désordres rendent indiscutablement les ouvrages impropres à leur destination et permettent la mobilisation de la garantie de l'assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la société AVIVA en application de l'article 1792 du code civil.
Sur les montants de réparation
Les premiers juges ont retenu le caractère décennal des désordres dont ils ont chiffré le coût de reprise, conformément au chiffrage de Monsieur [DI] à la somme de 155 341,93 euros, correspondant au paiement de la totalité des travaux de réparation, consistant en :
- Des travaux de reprise des étanchéités défectueuses,
- Reprise des bandes de rives, et réalisation des relevés d'étanchéité au droit des seuils des menuiseries,
- Protection des infiltrations par la maçonnerie des garde-corps des terrasses par la mise en 'uvre de couvertines en aluminum laqué en coiffe des garde-corps
- Reprise des enduits de toutes les façades ayant subi des infiltrations,
- Reprise des joints de dilation défectueux,
- Vérification de la totalité des descentes EP qui sont pour la plupart fuyardes notamment en sortie de murs au droit des boites à eau, provocant des salissures en façade,
- Reprise des peintures intérieures et tapisseries murs et plafonds des logements sinistrés,
- Travaux de plomberie dans l'appartement de Monsieur [V], par reprise d'évacuations des WC suspendus,
- Reprise de l'étanchéité de la baie du séjour de Monsieur [V].
Le juge de première instance y a ajouté la somme de 12 833,63 euros, correspondant à la souscription de l'assurance dommages -ouvrages, aux honoraires exceptionnels du Syndic du fait de son assistance à l'expertise judiciaire et 6 050 euros, correspondant au coût d'une maîtrise d''uvre sur les travaux de reprise, le tribunal a en revanche écarté le surplus des demandes dont les préjudices immatériels, sollicités par chacun des copropriétaires ainsi que les sommes formulées au titre du coût du crédit collectif souscrit par le Syndicat des copropriétaires.
Que ces évaluations et sommes ne sont pas contestés par les parties.
Sur la subrogation de la société Abeille
Cette subrogation (L. 121-12 du code des assurances) suppose que pour s'en prévaloir, l'assureur de responsabilités ait effectué, au profit du tiers lésé, un paiement pour le compte de son assuré en vertu de la responsabilité de ce dernier.
La société Abeille anciennement Aviva justifie en cause d'appel avoir réglé une somme de 172 175,56 euros en exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal (pièce n° 8) et correspondant à :
- 155 341,93 euros TTC, au titre des travaux de reprise,
- 6 050,00 euros TTC au titre du mémoire d'honoraires,
- 2 210,00 euros TTC au titre de l'assurance DO,
- 4 573,63 euros, au titre des honoraires exceptionnels du Syndic, - 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, son recours subrogatoire décennal, à hauteur des sommes versées, est maintenant recevable.
Sur la répartition entre locateurs d'ouvrage
Concernant les infiltrations en terrasses
Le montant de la réparation de ces désordres, selon l'expert, nécessitant la reprise de la façade :
-Selon devis [F] à hauteur de la somme de 30 863,33 euros au titre de la réfection des facades, ainsi que l'étanchéité des terrasses et des garde-corps suivant devis de l'entreprise SET d'un montant de 108 807 euros TTC, la reprise intérieure des logements, à hauteur de la somme de 15 417 euros TTC (dont 2 899 euros TTC pour l'appartement [V] et 890,12 euros pour l'appartement [H]) outre 334 euros de travaux d'électricité par appartement de Monsieur [V] et [H] et des travaux de reprise du branchement du WC suspendu dans l'appartement de Monsieur [I] à hauteur de 500 euros TTC.
Soit un coût total de travaux de 155 921,33 euros TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter le coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise (6 050 eurosTTC) et le coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage (2 210 euros TTC).
Concernant les infiltrations, l'expert retient la responsabilité conjointe de la SARL [X], titulaire du lot gros 'uvre à hauteur de 80% pour les infiltrations par garde-corps et 20% de la maîtrise d''uvre et 80% à la société ETIR pour les infiltrations au droit des seuils des menuiseries consécutives aux absences de relevé d'étanchéité et 20% à la maîtrise d''uvre.
Les infiltrations en terrasse ont pour origine une exécution défectueuse des travaux réalisés par les lots étanchéité et gros 'uvre confiés aux SARL ETIR et [X].
La SARL [X] et la compagnie Groupama en sa qualité d'assureur estiment nécessaire de limiter leur condamnation au coût de reprise des gardes corps soit la somme de 39 088,50 euros.
La SARL ETIR et la SMABTP s'opposent à toute condamnation in solidum.
En l'espèce, compte tenu des constatations de l'expert la SARL [X] et la SARL ETIR seront condamnées chacune à la somme de 60 519,33 euros, la somme de 30 259,66 euros étant à la charge de la maîtrise d'oeuvre, M. [L] [B] et la SARL [L] [B].
L'appartement [V]
Suivant les constatations de l'expert, la somme de 2 899,44 euros, correspondant à la reprise intérieure du logement, outre celle de 500 euros, au titre de la reprise du branchement du WC suspendu sera à la charge de la SARL Bouviala.
En effet, l'existence d'une fissure du coude PVC se situant au niveau des WC et à l'origine de l'humidité affectant les WC du niveau bas, prestation réalisée par la SARL Bouviala engageant sa responsabilité.
L'appartement [H]
Suivant les constatations de l'expert la SARL Guerreiro ravalement (les MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur) prendra en charge la somme de 890,12 euros au titre des travaux de reprise intérieure du logement et celle de 167,20 euros au titre des travaux d'électricité.
Sur les autres sommes sollicitées
La somme de 6 050,00 euros TTC au titre du mémoire d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et 2 210,00 euros TTC au titre de l'assurance DO sont des sommes directement imputables aux travaux de reprise concernant les infiltrations et seront donc pris en charge
à 40 % à la SARL ETIR
à 40 % à la SARL [X]
à 20 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B].
Enfin les frais exceptionnels engagés par le syndic de copropriété et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent pas être analysés comme des préjudices immatériels mais des préjudices directement engendrés par les désordres soit les sommes de,
- 4 573,63 euros, au titre des honoraires exceptionnels du Syndic, - 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
qui seront prises en charge à concurrence de,
- 35 % à la SARL ETIR,
- 35% à la SARL [X],
- 15 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B],
- 10 % à la SARL Bouviala,
- 5% à la SARL Guerreiro Ravalement.
Il sera donner acte de la mise en cause de Maître [TB] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL [X] [C].
Sur les franchises et plafonds de garantie de la SMABTP
Ces franchises et plafonds ne sont opposables aux tiers qu'au titre des garanties facultatives visant les demandes formulées au titre des préjudices immatériels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En cause d'appel la SA Groupama d'oc, la SARL ETIR et la SMABTP, Monsieur [L] [B] et la MAF, la SARL Bouviala et la Société Swiss Life, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SARL Guerreiro ravalement, seront condamnés in solidum à payer à la Compagnie Abeille la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens selon la repartition suivante : 35 % à la SARL ETIR, 35% à la SARL [X], 15 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B], 10 % à la SARL Bouviala, 5% à la SARL Guerreiro Ravalement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 31 août 2018 du tribunal de grande instance de Rodez ;
Déclare recevable la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva en son recours subrogatoire décennal, à hauteur des sommes versées ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [X] et son assureur, in solidum, à payer à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva la somme de 60 519,33 euros TTC ;
Condamne la SARL ETIR et son assureur, in solidum, à payer à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva la somme de 60 519,33 euros TTC ;
Condamne M. [L] [B] et la SARL [L] [B], in solidum avec son assureur, à payer à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva la somme de 30 259,66 euros TTC ;
Condamne la SARL Bouviala et son assureur, in solidum, à payer à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva la somme de 2 899,44 euros TTC correspondant à la reprise intérieure du logement, outre celle de 500 euros, au titre de la reprise du branchement du wc suspendu ;
Condamne la SARL Guerreiro Ravalement et son assureur les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à payer à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva la somme de 890,12 euros au titre des travaux de reprise intérieure du logement et celle de 167,20 euros au titre des travaux d'électricité ;
Condamne in solidum la SARL ETIR et son assureur, la SARL [X] et son assureur, M. [L] [B] et la SARL [L] [B] et leur assureur, à payer in solidum à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva les sommes de 6 050,00 euros TTC au titre du mémoire d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et 2 210,00 euros TTC au titre de l'assurance selon la répartition suivante : 40 % à la SARL ETIR, 40 % à la SARL [X], à 20 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B] ;
Condamne in solidum la SARL ETIR et son assureur, la SARL [X] et son assureur , M. [L] [B] et la SARL [L] [B] et leur assureur, la SARL Bouviala et son assureur et la SARL Guerreiro Ravalement, à payer in solidum les sommes de 4 573,63 euros, au titre des honoraires exceptionnels du Syndic et 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance, à la SA Abeille IARD et Santé anciennement Aviva, selon répartition suivante : 35 % à la SARL ETIR, 35% à la SARL [X], 15 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B], 10 % à la SARL Bouviala et 5% à la SARL Guerreiro Ravalement ;
Donne acte de la mise en cause de Maître [TB] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL [X] [C] ;
Déboute la SMABTP de sa demande au titre de la franchise ;
En cause d'appel condamne in solidum la SA Groupama d'oc, la SARL Etir et la SMABTP, M. [L] [B], la MAF, la SARL Bouviala et la Société Swiss Life, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SARL Guerreiro Ravalement, à payer à la SA Abeille IARD et Santé la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens selon la répartition suivante : 35 % à la SARL Etir, 35% à la SARL [X], 15 % à M. [L] [B] et la SARL [L] [B], 10 % à la SARL Bouviala, 5% à la SARL Guerreiro Ravalement.
La greffière, Le président,