Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.223
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° S 22-10.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-10.223 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier d'Erstein, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société L'Udaf du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [M] [D],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [D] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Udaf du Bas-Rhin qui n'est pas partie à l'affaire.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
1°) ALORS QUE l'admission d'une personne en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement d'accueil, sans demande d'un tiers et au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un péril imminent pour sa santé, à la date d'admission, dument constaté par ce certificat ; qu'en se bornant à juger, pour ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D], qu'elle était atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant l'administration de soins sous cette forme, sans constater qu'elle avait été hospitalisée, contre son gré, en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, dont ni le certificat médical d'admission ni la décision d'hospitalisation du directeur du Centre hospitaliser d'Erstein ne faisaient état de façon circonstanciée, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique et de l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
2°) ALORS QUE le doit d'accès aux tribunaux des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement doit être concret et effectif ; qu'en jugeant, pour ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D] sur la base des certificats et avis médicaux du dossier d'admission, qu'il n'était pas « du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient » (ordonnance, p. 3, pén. al.), cependant qu'il lui appartenait d'exercer un contrôle de pleine juridiction, en fait et en droit, de la légalité de l'hospitalisation, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le greffier de chambre
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