Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FG3
N° : 3
Assignation du :
22 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTA CRP [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par
Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat (postulant) au barreau de PARIS - #A0009,
Maître Isabelle DONNET, avocat (plaidant) au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL FITNESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]”
[Localité 2]
représentée par
Maître François FOURNIER-DEVILLE de l’AARPI LUZELLANCE, avocat (postulant) au barreau de PARIS - #B0517,
Maître Emmanuel MOREAU, avocat (plaidant) au barreau de VERSAILLES - Case147
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 mai 2023, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé 26 septembre 2018, la SIEMP, désormais désignée ELOGIE SIEMP, a consenti à la société Global Fitness Developpement un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 35.070 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 21 mai 2024 un commandement de payer la somme de 34.722,67€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SNC Alta CRP Aubergenville a, par exploit délivré le 22 mai 2023, fait citer la société Global Fitness Developpement devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir l’expulsion de la clause résolutoire outre le paiement, à titre de provision des loyers et indemnités d’occupation dues au jour de l’assignation.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en raison d’une clause attributive de compétence.
Après plusieurs renvois notamment en raison de négociation entre les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, la société Alta CRP [Localité 2] a soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite de :
- Débouter la société Global Fitness Developpement de ses demandes,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 avril 2023
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 526 200,35 € au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal,
- Dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement, dire que les paiement s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courant, et qu’en cas de non-respect du calendrier, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire acquise,
- Condamner la société Global Fitness Developpement à payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global majorée de 100%,
- Dire que le dépôt de garantie sera conservé par la société Alta CRP [Localité 2],
- Condamner la société Global Fitness Developpement à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, la société Global Fitness Developpement sollicite l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, outre la condamnation du demandeur à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu'elle reste redevable d'une somme non sérieusement contestable de 526 200,35€ au titre de la dette locative arrêtée au 6 novembre 2024 sur le fondement du bail commercial conclu le 26 septembre 2018 concernant un local commercial MS1 C BIS dépendant du retail park Family Village [Localité 2] situé [Adresse 5].
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant l’indemnité d’occupation, la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 100%, en application de la clause 23.5 du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant.
La demande de conservation de la somme versée à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, indépendamment des sommes qui pourraient être dues à titre de réparations locatives, se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle s’analyse comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement délivré le 7 mars 2023. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Si la société Global Fitness Developpement fait état d’une amélioration de sa situation financière il doit être relevé que depuis la délivrance du commandement de payer, la dette a augmenté très sensiblement de 398 129,63 € à 526 200,35 € sur une période de 18 mois, que la société Global Fitness Developpement n’a pas été en mesure de reprendre de façon régulière le paiement des loyers échus et que dès lors sa capacité à respecter un échéancier n’apparaît pas établi.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 8 avril 2023,
Disons que la société Global Fitness Developpement devra libérer les locaux situés MS1 C BIS dépendant du retail park Family Village [Localité 2] situé [Adresse 5] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons en ce cas la société Global Fitness Developpement à payer à la SNC Alta CRP [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du 8 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société Global Fitness Developpement à verser à la SNC Alta CRP [Localité 2] la somme de 526 200,35 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes formulées par la société Alta CRP [Localité 2],
Condamnons la société Global Fitness Developpement à verser à la SNC Alta CRP [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Global Fitness Developpement au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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