Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPA
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Y] alias [L] [Z]
né le 24 juin 1968 à[Localité 1]d, de nationalité algérienne
se disant à l'audience M. [S] [Y] de nationalité algérienne et irlandaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] alias [L] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 décembre 2023 à 17h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2023, à 15h00, par M. [S] [Y] alias [L] [Z] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [Y] alias [L] [Z] le 18 décembre 2023 à 08h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [Y] alias [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la privation illégale de liberté, du procédé déloyal et de l'atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l'article 5 de la CEDH, l'appelant n'invoque aucun argument réel et sérieux de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la préfecture exerçant pleinement ses prérogatives. Il sera rappelé que la procédure pénale est totalement distincte et parallèle à la procédure de rétention, la décision judiciaire ne pouvant avoir d'incidence sur les décisions prises par l'autorité administrative. Ainsi la décision judiciaire est sans effet sur la procédure de rétention, de sorte que les moyens soulevés seront rejetés ;
- sur le moyen tiré des atteintes à l'exercice des droits au local de rétention de Bobigny en l'absence d'association habilitée, outre ce qu'a exactement retenu le premier juge, rien ne permet d'affirmer que l'exercice des droits de l'intéressé est impossible dès lors que le registre de rétention mentionne la notification régulière des droits de l'intéressé qui a apposé sa signature et en a pris connaissance . En outre, une liste d'associations à disposition de l'intéressé notamment France Terre d'asile, Forum réfugiés Cosi et la Cimade lui a été remise ainsi que les coordonnées des numéros de téléphone desdites associations. En tout état de cause, à supposer qu'une absence de convention entre l'une ou plusieurs de ces associations et la préfecture concernée pour le LRA de [Localité 2] soit établie, ce qui n'est pas démontrée, rien n'empêchait l'intéressé de prendre contact avec l'une ou l'autre association non plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 3] le 12 décembre 2023 à 15h30. L'intéressé ne démontre pas avoir tenté de joindre l'association alors qu'il disposait d'un temps de recours suffisant pour l'exercice de ses droits notamment de contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant ajouté qu'aucune permanence « physique » d'une personne morale n'est garantie par l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais « le bénéfice d'une personne morale ». Ainsi, concrètement aucune atteinte au droit de l'intéressé n'étant caractérisée, le défaut de convention qui relève d'une contestation de l'organisation des lieux et centres de rétention échappe à la compétence du juge judiciaire. Sur le caractère lacunaire des mentions du formulaire « vos droits en rétention », l'absence de mention des coordonnées du greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ne peut entacher la procédure d'irrégularité, toute correspondance ou requête formée par l'intéressé est transmise par les services administratifs du local ou centre de rétention à destination de la juridiction, sans qu'il ne soit démontré, en l'absence de mention de ces coordonnées, un grief pour l'intéressé qui n'établit pas avoir tenté de déposer une quelconque demande ou formé un recours devant le juge.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6§1 et 6§2 de la CEDH, le premier juge a justement motivé, au visa de la requête du préfet, le rejet de ce moyen. Il convient d'ajouter qu'en cas d'éloignement, il appartiendra à l'intéressé d'informer la juridiction appelée à statuer de la nouvelle situation administrative dans laquelle il se trouve résultant d'une contrainte qui lui est extérieure, la décision judicaire ne pouvant avoir pour conséquence de priver la décision administrative de tout effet. Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher les diligences accomplies pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, en l'espèce les diligences ne souffrent d'aucune critique étant ajouté qu'il n'appartient pas au juge judicaire d'apprécier le pays de renvoi, dont la contestation relève de la compétence du juge administratif, l'intéressé pouvant être réacheminé à l'initiative de l'administration vers le pays dont il a la nationalité ou vers celui dans lequel il est légalement admissible.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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