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Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2218567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218567

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de leur demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement". M. et Mme D ont été invités par un courrier recommandé du 9 septembre 2022 et dont l'avis de réception a été retourné au greffe signé le 14 septembre suivant, à compléter leur recours à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7. ". 2. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " et aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 3. Les requérants contestent la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté leur demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur fils mineur A D, âgé de onze ans. A l'appui de la requête, ils soutiennent, d'une part, que ladite carte lui a été attribuée jusqu'en mars 2022 et que la situation qui lui avait permis de l'obtenir n'a pas changé depuis leur demande de renouvellement. A supposer établi, aucune pièce du dossier ne prouvant l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement " antérieurement, ce fait est sans incidence sur une demande de renouvellement dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue au regard des circonstances de fait dont il est justifié par la personne au moment où elle introduit ladite demande. D'autre part, M. et Mme D font valoir le coût important des frais de stationnement engendrés par les nombreux rendez-vous de nature médicale nécessités par le suivi médical de leur fils, alors que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " fait bénéficier à son titulaire la gratuité du stationnement sur la voie publique à Paris sur les places spécifiquement réservées aux personnes handicapées, ainsi que sur l'ensemble des places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, ce moyen n'a également aucune incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que le coût financier engendré par un accompagnement en voiture d'une personne handicapée n'est pas un critère d'attribution de la carte sollicitée. Enfin, M. et Mme D soutiennent que leur enfant a besoin d'être accompagné, ne pouvant prendre les transports publics sans assistance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur enfant pourrait le différencier d'un enfant du même âge exempt de déficience, en termes, seuls opérants en la matière, de réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacements pédestres ou de répercussions sur les déplacements extérieurs, d'une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques et sensorielles. Les soins médicaux ou paramédicaux que requerrait son état de santé, et par conséquent les nombreux déplacements que ses parents doivent effectuer, pour astreignants qu'ils pourraient être, ne figurent pas, en tant que tels, au nombre des critères d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qui sont limitativement énumérés par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218567/6-1

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