Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/05100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05100
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05100 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024056109
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING HOA NGHIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mona SIF substituant Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531
à
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE substituant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2025 :
Par acte du 26 avril 2021, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France a consenti à la société Holding Hoa Nghia un prêt 107 062 G d'un montant de 510 000 euros.
Par acte du 4 novembre 2021, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France a consenti à la société Holding Hoa Nghia un prêt 203 804 G d'un montant de 50 000 euros.
Le 10 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France a appliqué les clauses de déchéance du terme.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
- condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, à titre de provision, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] la somme de 1 579,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60 euros à compter du 25 avril 2024 ;
- condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, à titre de provision, au titre du prêt n°107062 G la somme de 357 174,63 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20 % à compter du 25 avril 2024 ;
- condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, à titre de provision, au titre du prêt n°203 804 G la somme de 32 967,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,45% à compter du 25 avril 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2024 ;
- condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- rejeté toute demande autre plus ample ou contraire des parties ;
- condamné en outre la société Holding Hoa Nghia aux dépens de l'instance.
Le 18 février 2025, la société Holding Hoa Nghia a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2025, la société Holding Hoa Nghia a fait assigner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire et de condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société Holding Hoa Nghia développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle maintient ses prétentions et demande de rejeter celles de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France.
La Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
- débouter la société Holding Hoa Nghia de ses demandes ;
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée devant le pôle 1 chambre 8 sous le RG 25/03820 ;
- condamner la société Holding Hoa Nghia à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Holding Hoa Nghia aux entiers dépens et autoriser Me Sola à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la société Holding Hoa Nghia oppose plusieurs contestations aux demandes de provisions de la banque qu'elle décline ainsi :
- absence d'exigibilité du solde d'un compte courant non clôturé ;
- caractère abusif d'une clause contractuelle de déchéance du terme fondant les demandes en paiement,
- violation de cette même clause contractuelle de déchéance du terme fondant les demandes en paiement,
- responsabilité de la banque concernant la mise en oeuvre irrégulière de la clause de la déchéance du terme et des demandes de dommages et intérêts consécutives aux fautes commises.
En premier lieu, elle fait valoir qu'aucune mise en demeure de régulariser le découvert du compte courant ne lui a été adressée. Elle ajoute que le solde du compte courant ne peut être exigible qu'au jour de sa clôture et qu'en l'espèce cette clôture n'est pas intervenue.
La Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France réplique que "lors de l'audience des référés devant le tribunal de commerce, il a été acté que le compte courant a été clôturé et que la vente des parts sociales a permis de réduire le solde du compte courant à la somme de 1 579,26 euros solde qui a été transféré sur un solde contentieux."
Il a été jugé que la créance résultant du solde du compte n'est exigible qu'à la clôture du compte (Cass., Com, 21 octobre 1997, n° 95-15565 ; Civ 3e, 21 janvier 1998, n° 95-17120 ; Cass., Com, 9 janvier 2001, n° 97-13236).
En présence d'un désaccord des parties, d'une part, sur l'existence de la clôture du compte courant, d'autre part, sur la portée de la pièce n° 11 de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France intitulée "relevé de compte du 01/01/2024 au 07/12/24", ce moyen pourrait être de nature à infirmer la décision entreprise.
Ensuite, la société Holding Hoa Nghia soutient que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressée par la banque concernant le prêt 107 062 G est antidaté au 25 avril 2025 alors qu'il a été présenté le 21 juin 2025. S'agissant de l'autre prêt, elle affirme que le courrier de mise en demeure a été adressé le 30 avril 2024 au plus tôt de sorte qu'elle n'a pas disposé du délai de 15 jours pour régulariser sa situation.
De son côté, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, qui réfute le caractère sérieux des contestations développées par la société Holding Hoa Nghia, explique qu'elle a posté les courriers de mise en demeure le 25 avril 2025 qui ont été distribués le 3 mai suivant puis qu'elle a posté ces mêmes courriers une seconde fois le 2 juillet 2024. Elle produit la copie de plusieurs courriers (pièces n° 7, 8, 8bis, 9).
Mais, ainsi que relevé par la société Holding Hoa Nghia, les pièces produites par la banque ne déterminent pas précisément la date d'envoi des courriers de mise en demeure.
Ce moyen pourrait être qualifié de contestation sérieuse par la cour d'appel statuant sur le fond du référé.
Sans préjuger sur la décision de la cour d'appel, il convient de dire qu'à ce stade la société Holding Hoa Nghia établit l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance.
Par ailleurs, la société Holding Hoa Nghia expose qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision entreprise. Elle produit une copie de son bilan au titre de l'année 2024 portant la mention "fiduciaire 2000 " qui fait état d'un résultat négatif de 279 658 euros.
Elle établit que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Au regard de ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accueillie.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est accueillie, il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques du 24 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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