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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-10.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.401

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Grégoire S., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de Madame Nicole S. née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Madame Dieuzeide, rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. S., de Me Jacoupy, avocat de Mme S. née G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. S., l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé la séparation de corps aux torts du mari, après avoir analysé les attestations produites en vue d'établir que Mme G. avait été infidèle et avait injurié publiquement son mari en téléphonant à son bureau, énonce qu'elles ne rapportent pas la preuve des faits allégués et qu'à supposer le fait d'injures établi, il ne constituait pas un véritable motif de rupture du lien conjugal ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un grief non expressément formulé comme tel, n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour débouter M. S. de sa demande de contribution de Mme G. à l'entretien de l'enfant commun Alexandre, l'arrêt énonce que ce jeune homme étant devenu majeur, il n'y avait pas lieu de statuer sur la participation de ses père et mère aux frais de son entretien, ces problèmes devant être réglés entre les uns et les autres ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'article 295 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour condamner M. S. à verser à Mme G. une pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours maintenu, l'arrêt retient que, si l'intéressée est pourvue d'une profession qui peut lui assurer des revenus convenables, elle n'a pu s'assurer une clientèle personnelle distincte de celle du cabinet qu'elle gérait en association avec son mari ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le mari disposait de ressources supérieures à celles de son épouse, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 303 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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