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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-81.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.543

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1993, qui, pour recel, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Duvanel a été déclaré coupable de recel ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que, courant mars 1990, le prévenu conduisait avec son fourgon chez divers commerçants les nommées Myriam Mimoun et Stéphane Y..., lesquels avaient acquis de nombreuses marchandises, au moyen de chèques émis par Myriam Z..., qui avait formé opposition, auprès de sa banque ; que l'enquête permettait d'établir que le prévenu, très lié à ses deux amis et connaissant parfaitement leur situation financière, avait accepté de transporter les diverses marchandises, ainsi acquises, notamment du matériel CIBI ; "alors que la détention des biens frauduleusement obtenus est un élément constitutif de recel ; que dans ses conclusions d'appel, Duvanel soutenait que, suivant les termes du rapport d'enquête, la perquisition effectuée à son domicile avait été entièrement négative, et que, selon les déclarations des auteurs des manoeuvres frauduleuses, il s'était borné à les accompagner, au moyen de son véhicule, et n'avait récupéré aucune marchandise provenant de celles-ci ; que dès lors, en se bornant à retenir que le prévenu avait accepté de transporter les diverses marchandises sans caractériser aucun fait personnel de détention de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté tous les éléments du délit poursuivi, n'a pas donné de motifs suffisants à l'arrêt attaqué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attenu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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