Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR56
O R D O N N A N C E N° 2025 - 148
du 21 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [Z]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [U] [L], interprète assermenté en langue anglais,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en date du 28 mars 2023 ayant condamné Monsieur [C] [Z] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] en date du 15 février 2025 pris à l'encontre de Monsieur [C] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] en date du 15 février 2025 de Monsieur [C] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Février 2025 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2025 par Monsieur [C] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h32.
Vu la déclaration d'appel rectificative faite le 20 Février 2025 par Monsieur [C] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46.
Vu les courriels adressés le 20 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2025 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 31.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [U] [L], interprète, Monsieur [C] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [C] [Z] je suis né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] (NIGERIA), je suis de nationalité nigeriane. Je maintiens mon appel. '
Le conseiller donne connaissance de la présence de deux déclarations d'appel dans le dossier une à 10h32 et une seconde à 12h46 qui 'annule et remplace' la précédente, et qu'il sera considéré qu'il y en a qu'une seule car elles apparaissent être identiques.
Assisté de Madame [U] [L], interprète, Monsieur [C] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis arrivé en France en 2019, je travaille en France dans le bâtiment aussi. Oui c'était quand j'étais en prison, j'ai été frappé. Je suis parti là bas quand j'étais petit, je connais pas le Nigéria. Je voudrais retourner en Italie. J'ai des membres de ma famille là bas et des gens que je connais. J'ai vécu en Italie pendant 10 ans. Oui je parle italien. '
L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et déclare :
- sur le défaut de diligence : je voudrais soulever ce moyen que j'ai soutenu en première instance qui doit être recevable car il est d'ores et déjà dans le dossier. Je dépose des conclusions que j'ai déjà déposé en première instance, concernant le défaut de diligence. Le délai de 24h moi je l'interprète comme étant valable pour les nouveaux éléments qui n'auraient pas été soulevés en première instance. Monsieur [Z] a quitté son pays d'origine à l'âge de 10 ans, il était demandeur d'asile en Italie, demande qui a malheureusement été rejeté. Monsieur a été incarcéré depuis août 2023, depuis son incarcération on n'a pas demandé l'identification de cet homme et non le faire à la fin de sa détention. C'est à dire qu'on a incarcéré quelqu'un qui n'est pas identifié, ce n'est que le 17 janvier 2025 que la demande d'identification a été faite auprès des autorités consulaires nigériane. Ça fait un an et demi qu'on sait qu'il a cette interdiction du territoire français ce n'est pas comme si l'arrêté d'OQTF aurait été pris à sa sortie de sa détention. Il a purger sa peine en détention, aujourd'hui on le prive de nouveau de sa liberté, pour quel motif ' Le placement en rétention doit être exceptionnel, aujourd'hui il n'a pas de garanties de représentation certes mais il vous assure qu'il va quitter la France par ses propres moyens pour aller en Italie.
- sur l'irrecevabilité de la requête : en l'espèce la grille de vulnérabilité ne figure pas au dossier, il s'agit d'une pièce utile : je maintiens ce moyen, je m'en rapporte a sa déclaration d'appel ;
- sur la tardiveté du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou :en l'espèce la levée d'écrou date du 15/02/2025 alors que le placement en rétention est arrivé plus tard : je maintiens ce moyen, je m'en rapporte a sa déclaration d'appel ;
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de [Z] [C] et à titre subsidiaire son assignation à résidence,
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] ne comparait pas.
Assisté de Madame [U] [L], interprète, Monsieur [C] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais que vous m'aidiez à quitter cet endroit. Mon intention est de respecter l'interdiction et de quitter la France. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2025, à 10h32 et 12h46, Monsieur [C] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Février 2025 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligence de l'administration
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24 heures, il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour.
Le moyen mentionné ci-dessus n'as pas été communiqué ni mis à disposition du préfet.
Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour doit être déclaré irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de la grille de vulnérabilité
L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article R. 743-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'appelant expose qu'aucun formulaire de vulnérabilité n'est produit de sorte que la demande de l'administration est irrecevable.
Cependant, il ne ressort nullement des textes précités ni de la jurisprudence qu'un formulaire de vulnérabilité constituerait une pièce utile à communiquer avec la requête de l'autorité administrative.
Dès lors, la requête ne saurait être considérée comme étant irrecevable.
Par ailleurs, lors de l'audition en retenue du 30 janvier 2025, l'appelant a déclaré n'avoir aucun problème de santé.
La cour relève également que l'appelant ne justifie d'aucun problème de santé à hauteur d'appel.
Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
Sur la tardiveté du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou
L'appelant a fait l'objet d'une levée d'écrou le 15 février 2025 à 10 heures 47 et il a immédiatement été pris en charge par la patrouille et placé en retenue administrative le même jour, laquelle lui a été notifiée à 10 heures 57.
Le laps de temps qui s'est écoulé entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention ne saurait s'interpréter comme étant une privation arbitraire de liberté.
Ce moyen sera également écarté.
Sur le fond
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire trançais immédiatement. Il est
sans document de voyage ni adresse en France. ll n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2022 et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits graves.
C'est donc par une parfaite appréciation des faits de l'espèce que le premier juge, afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 16h52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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