Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Bank of Crédit and Commerce International (BCCI), dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de :
1°) le Syndicat CFDT, syndicat des Banques et Etablissements financiers région de Cannes, ayant son siège ... (Alpes-Maritimes),
2°) le Syndicat CFDT, personnel des Banques et Sociétés Financières, région parisienne, ayant son siège ... (19e),
3°) M. Kirou E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4°) M. Patrick F..., demeurant chemin de l'Olivet, résidence Sweet Garden à Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. F... comme délégué syndical au sein de la succursale de Cannes de la Bank of Crédit and Commerce International (BCCI), formée par cette entreprise, le tribunal d'instance a énoncé que les employés de Cannes avaient estimé à juste raison que, compte tenu des problèmes existant au sein de leur entreprise, un délégué syndical nommé à Paris n'était pas à même de défendre les intérêts des Cannois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'un délégué syndical avait déjà été désigné pour l'entreprise, le juge du fond, qui n'a recherché ni si l'effectif de celle-ci justifiait la désignation d'un second délégué syndical ni si la succursale de Cannes constituait un établissement distinct justifiant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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