Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/06752 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQIC
AFFAIRE :
[Y] [S]
...
C/
[H] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/00141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [S]
Agissant en qualité d'indivisaire et d'ayant droit de Mr [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [S]
Décédé le 23 novembre 2022
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DELMAS, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur [H] [R]
né le 08 Mars 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220843
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BIARD, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, et en présence de Mme Elisa VECCHIE, greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
[O] [S] épouse [R] et [Y] [S], s'ur et frère, étaient propriétaires d'un appartement constituant les lots numéros 158 et 17 de la copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 5], par donation-partage de leurs parents datant de 1977.
[O] [R] était également propriétaire de l'appartement constituant le lot 160 de la même copropriété, mitoyen du lot 158.
En 2002, [Y] [S] a cédé la nue-propriété de ses droits sur les lots 17 et 158 à sa nièce, Mme [F] [S], en gardant l'usufruit.
Afin de permettre à M. [R] et à [O] [R] de jouir des 30 % dont ils étaient propriétaires dans les lots 158 et 17, il avait été convenu qu'ils auraient accès au lot 158, cet accès se faisant par une porte intérieure située entre les deux appartements.
Au décès de [O] [R], c'est son époux, M. [H] [R], qui est devenu propriétaire de l'ensemble des droits de son épouse sur ces biens immobiliers, de sorte que les consorts [S] étaient propriétaires indivis à hauteur de 70 % des lots 17 et 158, tandis que M. [H] [R] détenait les 30 % restant en indivision.
La porte intérieure ayant été condamnée par [Y] [S], par acte d'huissier de justice délivré le 12 janvier 2022, M. [R] a fait assigner en référé [Y] [S] et Mme [F] [S] aux fins d'obtenir principalement que la cloison soit retirée et qu'une interdiction d'effectuer des travaux modificatifs leur soit délivrée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés.
- ordonné à [Y] [S] et à Mme [F] [S] de faire retirer la cloison installée depuis fin 2021 qui obstrue la porte directe entre les lots 160 et 158, permettant l'accès direct du lot 160 au salon du lot 158, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, jusqu'à suppression de la cloison ;
à défaut d'exécution par les consorts [S] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- autorisé M. [R] à faire procéder au retrait de cette cloison par l'entreprise de son choix, à ses frais avancés ;
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour règlement des frais de dépose et réparation de cloisons ;
- débouté les consorts [S] de leurs demandes de condamnation M. [R] à leur payer des factures de travaux sur les lots indivis ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [F] [S] à payer à M. [H] [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [F] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, [Y] [S] et Mme [F] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour règlement des frais de dépose et réparation de cloisons.
[Y] [S] est décédé le 23 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [S] demande à la cour de :
'- dire Mme [F] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a ordonné la suppression de la cloison entre les lots 158 et 160,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] et Mme [S] de leur demande de condamnation de M. [R] à payer les travaux réalisés sur le bien indivis,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] et Mme [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- constater que M. [R] dispose d'un accès au bien indivis par la porte d'entrée de l'appartement,
- le débouter de sa demande de suppression de la cloison entre les lots 158 et 160,
- condamner M. [R] à régler à Mme [F] [S] une somme de 7 000 euros à titre de provision sur les travaux de conservation du bien financés par M. [Y] [S],
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [R] demande à la cour, au visa des articles 815-3 alinéa 2, 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. [H] [R] en ses demandes, les dire bien fondées et y faire droit ;
- confirmer l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [Y] [S] et à Mme [F] [S] de faire retirer la cloison installée depuis fin 2021 qui obstrue la porte directe entre les lots 160 et 158, permettant l'accès direct du lot 160 au salon du lot 158, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, jusqu'à suppression de la cloison ;
- à défaut d'exécution par les consorts [S] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, autorisé M. [R] à faire procéder au retrait de cette cloison par l'entreprise de son choix, à ses frais avancés ;
- débouté les consorts [S] de leurs demandes de condamnation M. [R] à leur payer des factures de travaux sur les lots indivis ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [F] [S] à payer à M. [H] [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [F] [S] aux dépens.
- réformer l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour règlement des frais de dépose et réparation de cloisons ;
en conséquence,
- ordonné à Mme [F] [S], sous l'astreinte confirmée, de remettre les lieux en l'état antérieur à la pose de la cloison d'une part concernant l'accès entre les lots 160 et 158 et d'autre part concernant le lot 158, et en particulier par :
- le retrait de la cloison installée depuis fin 2021 qui obstruait la porte directe entre les lots 160 et 158 avec remise en état antérieur et finitions propres,
- la remise en l'état antérieur du circuit électrique séparé de la partie du lot 158 précédemment raccordée au tableau électrique du lot 160 et retrait des câbles hors normes posés au sol ;
- la remise en état du mur séparatif entre les lots 158 et 160 et des plinthes de style en bois exotique du lot 158.
- condamner à titre provisionnel Mme [F] [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour règlement des frais de dépose et réparation de cloisons ;
- condamner Mme [F] [S] en cause d'appel à payer à M. [H] [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la charge des entiers dépens de la procédure et de son exécution, en ce compris les frais de procès-verbal de constat nécessaires à l'établissement de l'état litigieux des lieux'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, Mme [F] [S] indique que du fait du décès de [Y] [S], elle est devenue propriétaire en pleine propriété des 70 % des lots 158 et 17, et qu'elle poursuit donc la présente procédure.
Elle sollicite ensuite la réformation de l'ordonnance querellée qui a ordonné la suppression de la cloison qui obstrue la porte directe entre les lots 160 et 158.
Elle relate que l'état de santé de [Y] [S], dont le lot 158 constituait sa résidence principale, a nécessité de réaménager tout le salon, et notamment de condamner la porte séparative du lot 160 s'y trouvant, afin d'y faire installer un lit médicalisé, comme il en est justifié.
Elle conteste que M. [R] ait été de ce fait privé de la possibilité de jouir de son droit de propriété sur les lots 158 et 17, puisque détenant la clé de la porte palière de l'appartement, il lui est loisible de l'utiliser.
Elle précise que les effets personnels de M. [R] et de feue son épouse [O] [R] ont simplement été déplacés du côté nord au côté sud du salon, en fonction des contraintes liées à l'installation du lit médicalisé.
Elle prétend qu'aucun document n'est jamais venu entériner la séparation du salon, de sorte que l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des lieux en l'état, soutenant que c'est la vente des 30 % au profit de [Y] [S] qui avait été la solution retenue entre [O] [R] et son frère.
Elle insiste sur le fait qu'aucun accord n'est jamais intervenu pour prévoir que M. [R] puisse jouir de façon privative d'une partie du salon du lot 158 et qu'en outre, le lot 160 lui appartenant en propre, il n'existe aucune règle lui permettant de se prévaloir d'un accès privilégié au lot 158 par une porte interne, dès lors que son appartement ne fait pas partie de l'indivision.
En réponse à l'argumentation adverse, elle entend préciser que la porte interne n'est pas d'origine mais date de 1995 et n'a ensuite été maintenue entre les deux appartements que parce que M. [R] a toujours refusé de vendre ses 30 % indivis du lot 158.
Elle réfute toute portée à la convention amiable dont argue l'intimé, laquelle n'a selon elle jamais été signée, ni par [O] [R], ni par [Y] [S].
Elle relève que l'intimé ne peut faire état d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il a été prévenu en juillet 2021 par courrier des travaux qui allaient être réalisés et n'a jamais fait part de son désaccord.
Elle demande ensuite l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision sur les travaux de conservation du bien financés par [Y] [S].
Elle indique que les travaux de réfection des installations électriques et des peintures, qui n'avaient pas été faits depuis de nombreuses années, constituent des travaux de conservation pour lesquels [Y] [S] est bien fondé à solliciter une participation de la part de M. [R] à hauteur de sa part dans l'indivision, soit à hauteur de la somme de 7 000 euros.
Elle expose que c'est M. [R] qui en 2005 a modifié le circuit électrique de l'appartement 158 pour le raccorder en partie au lot 160, ce qui était dangereux et mal pratique s'agissant de deux lots distincts.
Elle ajoute que l'ordonnance de référé ne concernait pas la remise en état du circuit électrique ni des plinthes qui constituent des travaux de mise aux normes électriques.
M. [R], intimé, sollicite la confirmation de l'ordonnance sur la remise en état de la porte intérieure, soutenant que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune concertation et que cette porte est d'origine depuis la construction en 1968 puisqu'il s'agissait au départ d'une porte dans un seul et même appartement appartenant à [T] et [D] [S], porte conservée lors du partage de 1996 pour lui permettre avec son épouse la jouissance des 30 % du lot 158 dont ils étaient propriétaires.
Il relate qu'en 2002, [Y] [S] a procédé à une donation à sa nièce [F] de sa part en nue-propriété dans l'indivision, qu'il a alors avec son épouse émis le souhait de sortir de l'indivision, soit en cédant leur part, soit en procédant à une séparation physique viable, mais qu'à défaut d'accord des parties sur le prix de vente et d'accord de [Y] [S] sur une séparation physique du bien, l'indivision a perduré, ainsi que l'usage partagé du lot 158.
Il soutient que l'initiative intempestive des consorts [S] de condamner unilatéralement la porte de communication entre son deux pièces et le lot 158, lui interdit l'accès à la partie salon de ce lot dont il jouissait depuis 1996, comme en atteste le procès-verbal de Maître [M] en date du 9 décembre 2021.
Il fait valoir que l'accès l'obligeant à passer par le pallier partagé avec d'autres copropriétaires retire toute continuité avec son appartement, étant en outre avéré et non contesté que Mme [S] a déplacé certains de ses meubles dans une autre zone du lot 158 sans le consulter.
Par ailleurs, alléguant de l'absence de remise en état complète et d'une bonne finition du retrait de la cloison en exécution de l'ordonnance querellée, ainsi que de la découverte de modifications du circuit électrique et des plinthes du lot 158, il sollicite la réformation de l'ordonnance qui l'a débouté de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 000 euros pour règlement des frais de dépose et réparation de cloisons.
Il ajoute que l'appelante ne justifie pas de la nécessité d'exposer des frais pour la conservation du bien, d'autant que les travaux électriques ont été effectués en dehors de tout respect des règles de l'art (fils au sol) et que les travaux dans le salon ont dégradé les lieux (en ce qu'ils ont consisté à retirer les plinthes de style en bois exotique pour les remplacer par des plinthes en plastique).
Il fait valoir qu'en tout état de cause, les comptes entre indivisaires, alors que [Y] [S] n'a jamais payé d'indemnité de jouissance privative, ne peuvent être tranchés dans le cadre de l'instance en référé.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera observé que par suite du décès de [Y] [S] en cours de procédure, Mme [F] [S] est désormais seule propriétaire des 70 % des droits indivis sur le bien représentant les lots 158 et 17 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], M. [R] étant quant à lui propriétaire indivis de ce bien à hauteur de 30 %.
Sur les troubles manifestement illicites :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il ressort sans contestation possible des pièces versées aux débats par les parties (et notamment des courriers émanant du conseil des consorts [S] et de [Y] [S] lui-même, pièces appelante n° 5 et 6), qu'avant les travaux effectués à l'initiative de [Y] [S] à la fin de l'année 2021, le lot 158 détenu en indivision communiquait par une porte intérieure avec le lot 160 appartenant exclusivement à M. [R], laquelle porte donnait sur le couloir de l'entrée principale du lot 158 et permettait, en vertu d'un accord à tout le moins verbal entre les indivisaires, à M. [R] de jouir de la sorte de ses droits d'indivisaire, puisqu'il est acquis aux débats qu'aucun accord entre les parties n'a jusqu'à présent abouti pour permettre une sortie de cette indivision.
Il importe peu à cet égard que la porte litigieuse soit d'origine ou qu'elle ait été installée en 1995.
La circonstance pour les consorts [S] d'avoir fait condamner cette porte ne correspond pas à un acte de conservation, d'administration ou de disposition.
En application de la première phrase de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision », ce dont il découle que les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte aux droits concurrents sur la chose indivise d'un autre indivisaire sont prohibés.
La condamnation en l'espèce de la porte litigieuse à l'initiative des consorts [S] s'analyse donc comme un trouble manifestement illicite dont M. [R] est en droit de demander la cessation, peu important ici aussi qu'il n'ait pas répondu à la lettre de [Y] [S] en date du 9 juillet 2021 l'informant de sa démarche, ce silence ne pouvant valoir acceptation.
C'est donc à juste titre que le premier juge à ordonné aux consorts [S] de faire retirer la cloison installée depuis fin 2021 et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions concernant les modalités de cette injonction.
A hauteur d'appel, M. [R] demande également que l'appelante soit condamnée à remettre en état le « circuit électrique séparé de la partie du lot 158 précédemment raccordée au tableau électrique du lot 160 et retrait des câbles hors normes posés au sol » et le « mur séparatif entre les lots 158 et 160 et des plinthes de style en bois exotique du lot 158 ».
En ce qui concerne la remise en état de la cloison entre les deux appartements, M. [R] soutient qu'elle n'a pas été complète et que les finitions ne sont pas « bonnes ».
Toutefois, d'une part cette assertion ne ressort pas des constatations du procès-verbal établi par l'étude de commissaire de justice [M] en date du 4 janvier 2023, et d'autre part, l'intimé reconnaît lui-même en page 17 de ses conclusions que :
« entre la Toussaint 2022 et le 14 janvier 2023, Madame [F] [S] a fait procéder à une reprise du cheminement du câblage douteux évoqué précédemment, remplacé désormais par une goulotte plastique blanche qui entoure la baguette de propreté de l'encadrement de porte et à une restauration d'aspect de l'ensemble de la surface de la paroi entourant la porte, tout en ayant laissé l'ouverture correspondant au logement de la commande du va et vient précédemment en place par raccordement au compteur du lot 160 »,
ce dont il ne résulte pas de grief particulier s'agissant de la remise en état de la cloison.
Cette remise en état ne saurait donc caractériser un nouveau trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne la problématique du circuit électrique, si M. [R] verse aux débats la facture des travaux qu'il a fait effectuer en 2016, il ne démontre cependant pas que ces travaux avaient alors été faits avec l'accord de [Y] [S].
En outre, Mme [S] fait observer à juste titre que les raccordements faits à l'initiative de l'intimé concernent pourtant deux appartements distincts qui doivent, pour des raisons de sécurité, avoir des circuits électriques distincts.
Par ailleurs, le procès-verbal du commissaire de justice dont argue M. [R] pour déplorer « un cheminement de fils sans protection aucune et posés sur le sol en travers de l'ouverture » est antérieur aux travaux dont il dit lui-même qu'ils ont été faits jusqu'au 14 janvier 2023 par Mme [S].
Aucun trouble manifestement illicite ne saurait donc être relevé, avec l'évidence requise en référé, s'agissant du circuit électrique réinstallé dans l'appartement qu'il a vocation à desservir ainsi que du cheminement des fils électriques dont l'absence de reprise n'est pas démontrée.
En ce qui concerne enfin les plinthes au niveau du couloir de dégagement vers la salle de réception, la modification de la matière « bois exotique » par du plastique de couleur blanche, à ce seul endroit de l'appartement litigieux, pour les nécessités de l'installation électrique, ne saurait pas davantage constituer un trouble qui de par sa gravité serait susceptible d'être qualifié d'illicite.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé au titre des troubles manifestement illicites allégués par M. [R] à hauteur d'appel.
Sur les demandes de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Or Mme [S], qui intervient au litige en sa seule qualité de propriétaire indivise des lots 158 et 17 litigieux, et non en qualité d'héritière de [Y] [S], n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un devis accepté par le seul [Y] [S], et pour lequel la facture acquittée n'est en outre pas produite.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [S] de leurs demandes à ce titre.
En ce qui concerne la demande d'infirmation formée par M. [R] au titre des frais de dépose et réparation de cloisons, il a été ci-dessus jugé qu'aucun nouveau trouble manifestement illicite n'était caractérisé, de sorte que l'ordonnance dont appel doit être également confirmée en ce qu'elle a débouté l'intimé de sa demande de condamnation à titre provisionnel de Mme [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour règlement de ces frais dont la réalité n'est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la présente décision, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes à hauteur de cour, il sera dit qu'elles conserveront par devers elles les dépens exposés en appel.
L'équité commande de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [H] [R],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,