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Cour de cassation, 08 avril 1998. 97-15.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.929

Date de décision :

8 avril 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 641 du même Code ; Attendu que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail à Mme Y..., lui a délivré congé aux fins de reprise pour habiter, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail ayant été conclu pour six ans, à compter du 1er janvier 1989, c'est à bon droit que le congé avait été délivré pour le 1er janvier 1995, celui-ci transformant le locataire en occupant, ne prenant effet qu'à l'issue du dernier jour de location ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de préavis du congé donné expirait le 1er janvier 1995 à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1998-04-08 | Jurisprudence Berlioz