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Tribunal Administratif de Marseille, 13 mars 2025. 2407686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407686

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Prot demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation ; 2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à ce que le tribunal se déclare incompétent territorialement pour statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; () " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. M. B conteste la décision 19 décembre 2023 lui a refusant le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation, prise par l'agence France Travail Le Cannet, dont le siège est situé dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, la requête de M. B ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice, à M. A B et à France Travail. Fait à Marseille, le 13 mars 2025. Le président du tribunal, Signé T. TROTTIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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