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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-16.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.451

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Z 19-16.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.451 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté la société [...] de sa demande tendant au paiement de l'intégralité de sa facture d'un montant de 6 204,66 euros, AUX MOTIFS QUE la société garage [...] invoque en premier lieu la reconnaissance de son droit par la société Generali à hauteur de 6 446,10 euros hors taxes selon courrier du 27 janvier 2015 intitulé « engagement de prise en charge » ; que cependant, selon ce document, l'assureur s'engage à régler directement au garagiste le montant de sa facture s'il est conforme au rapport d'expertise, dans la limite de la valeur à dire d'expert du véhicule ; que cette reconnaissance présentait donc un caractère limité à la valeur de remplacement ; que d'autre part, le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant, de sorte que la société [...] a les mêmes droits que M. R... ; qu'au regard du principe de la réparation intégrale du dommage causé à une chose, celle-ci est assurée par le remboursement des frais de remise en état dans la limite de sa valeur de remplacement qui sera déterminée, s'agissant d'un véhicule automobile, par le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ; que la société [...] fait valoir par ailleurs que l'expert mandaté par l'assureur n'aurait pas respecté les règles de son art puisqu'en effet, il aurait procédé à une évaluation forfaitaire sans aucun bilan technique d'évaluation du véhicule qu'il avait l'obligation d'établir ; que toutefois, selon les conditions générales PP1121E de janvier 2004, visées aux conditions particulières : - D'une part, les dommages sont évalués de gré à gré suivant les dispositions particulières de votre contrat (. ..) page 23 ; que cette clause autorisait l'assureur à désigner un expert de son choix qui devait cependant respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que M. E... a participé aux opérations d'expertise et que le rapport a été communiqué à M. R... (pièce n°10 de la société garage [...]) ; que d'autre part, les conditions générales contiennent la clause suivante : « En cas désaccord entre nous sur le montant des réparations remboursables, ces dernières sont évaluées par la voie d'une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs ». « Chacun de nous choisit son expert. En cas de désaccord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. En cas de dommages corporels subis par le conducteur, ces experts sont nécessairement des médecins ». « Faute par d'un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande instance du lieu où le sinistre s'est produit ». « Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l'un d'entre nous, celui n'ayant pas signé étant convoqué à l'expertise par lettre recommandée ». « Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième » (Pièce n°1 de Generali) ; que même si la clause vise le désaccord sur le montant des réparations remboursables, elle doit également trouver à s'appliquer en cas de désaccord sur la valeur de remplacement ; que la société [...] fait valoir qu'elle a tenté d'organiser une réunion avec l'assureur en vue de rechercher un accord mais que celui-ci s'est dérobé ; que cependant, la société Generali assurances était en droit de refuser toute procédure autre que l'arbitrage prévu au contrat ; que la valeur de remplacement telle qu'elle a été arbitrée par l'expert choisi par l'assureur doit donc s'imposer ; qu'enfin, la société Generali assurances admet que son obligation au paiement de la valeur de remplacement s'étend aussi au paiement de la somme de 760 euros en application des dispositions du contrat relative à l'indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré des conditions générales en cas de collision avec un tiers identifié ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (arrêt p.3 in fine et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Carrosserie [...] a préféré décider seule de la réparation du véhicule Peugeot 309 de son client plutôt que de respecter la procédure contractuelle de désignation d'un deuxième, voire d'un troisième expert en cas de désaccord sur la valeur de remplacement à dire d'expert ; que la Carrosserie [...] s'est ainsi coupée de la possibilité de trouver un compromis acceptable par l'ensemble des parties sur un montant négocié qui aurait pu servir de base de remboursement tant par la Compagnie Generali au titre de ses garanties contractuelles que par la Compagnie Macif au titre de la responsabilité civile du responsable de l'accident ; que le tribunal déboutera la [...] de toutes ses demandes, hormis les obligations de paiement par la Compagnie Generali détaillées ci-après ; que l'assuré de la Compagnie Generali, M. R... S..., possède un contrat d'assurance qui prévoit en cas d'accident non responsable un remboursement à hauteur de la Valeur de remplacement à dire d'expert soit la somme de 1 500 € qui n'a pas pu être autrement négociée entre les parties, augmentée d'une somme de 760 €, prévue pour les dommages subis par le véhicule assuré en cas de collision avec un tiers identifié ; qu'un contrat de cession de créances a été régulièrement notifié par la [...] à la Compagnie Generali ; que le tribunal condamnera la Compagnie Generali à payer directement entre les mains de la [...] la somme de 2 260 €, augmentée des intérêts à calculer au taux légal à compter du 9.10.2015, date de la première mise en demeure de paiement de la créance (jugement, p. 21) ; 1) ALORS QUE la société [...] sollicitait dans ses conclusions d'appel l'application de la convention IRSA prévoyant en son article 1er que quels que soient la typologie de l'accident, la nature et le montant des dommages, les sociétés d'assurances adhérentes s'obligeaient, préalablement à l'exercice de leurs recours, à indemniser elles-mêmes leurs assurés dans la mesure de leur droit à réparation, déterminé selon les règles du droit commun ; qu'en application de cet article et des règles du droit commun, la société [...] , subrogée dans les droits de M. R..., était en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, exclusivement imputable à un tiers, sans qu'on puisse lui opposer la limite de la valeur du véhicule, telle que fixée par l'expert, valeur inférieure au coût effectif de remplacement du véhicule ou au montant des réparations entreprises ; qu'en déboutant la société [...] de sa demande en considérant qu'au regard du contrat, l'assureur était en droit de limiter sa garantie à la valeur de remplacement du véhicule telle qu'elle avait été arbitrée par l'expert choisi par l'assureur, sans répondre aux conclusions d'appel de la société [...] à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; qu'en l'espèce, M R... avait fait réparer son véhicule pour un montant de 3 867,28 euros ; qu'en estimant en l'espèce que la réparation intégrale du dommage causé à une chose était assurée par remboursement des frais de remise en état dans la limite de sa valeur de remplacement, si bien que M. R... et la société subrogée dans ses droits n'étaient pas fondés à solliciter le coût des réparations entreprises pour la remise en état du véhicule, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, la société [...] soutenait encore dans ses conclusions d'appel que la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) ne pouvait être fixée de façon forfaitaire à la somme de 1 500 euros dès lors, notamment, que cette évaluation reposait sur un « bilan technique d'évaluation » prenant en compte un ensemble de périmètres précis et variés ; qu'en estimant que la valeur de remplacement telle qu'elle avait été arbitrée, forfaitairement, par l'expert choisi s'imposait dès lors qu'il n'avait pas été fait appel à un contre expert, sans répondre à l'argumentation pertinente de la société [...] sur l'impossibilité de procéder à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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