Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55BD
N° :10/MM
Assignation du :
10 Octobre 2024
N° Init : 24/53670
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133
S.A. SOGESSUR, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS - #E0018
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 Août 2024 par laquelle Monsieur [S] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [U]
- la S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M]
- la S.A. SOGESSUR, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O]
notre ordonnance de référé du 29 Août 2024 ayant commis Monsieur [S] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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