Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 2020. 19-12.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.641

Date de décision :

13 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° G 19-12.641 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.641 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation et le partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre A... G... et R... P..., d'avoir dit que la prescription n'est pas acquise et ne saurait être opposée à R... P... concernant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge d'A... G..., et en conséquence d'avoir accordé à R... P... une avance en capital de 50.000 €, AUX MOTIFS QUE « La prestation compensatoire relève de la procédure de divorce et non de la liquidation du régime matrimonial ; la créancière dispose d'un titre, à savoir la décision de divorce et l'appréciation d'un éventuel trop-perçu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée soit d'une saisie sur salaire est, de la compétence du juge de la saisie ; le premier juge a pertinemment constaté que la prescription de 10 ans seule prescription invoquée par les deux parties, avait été interrompue par des mesures conservatoires et d'exécution forcée soit une saisie sur salaire ; il s'en suit que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef » (arrêt attaqué p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel réformant le jugement de première instance et condamnant M. G... au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15.000 € est en date du 14 février 2006. L'arrêt a été signifié le 10 avril 2006, date qui constitue le point de départ du délai de prescription ; en application des dispositions actuelles de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant 10 ans ; en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; M. G... ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaires qui constitue un acte d'exécution forcée. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir au terme de la mesure d'exécution forcée ; l'assignation devant la présente juridiction étant en date du 08 juin 2016, force est de constater que la prescription n'est pas acquise et ne saurait être opposée à Mme P... qui est donc fondée à réclamer le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. G... » (jugement p. 3 et 4). 1- ALORS QU'en se bornant à relever qu'une saisie conservatoire avait interrompu le délai de la prescription, sans même indiquer si cette mesure d'exécution portait sur le paiement de la prestation compensatoire et surtout à quelle date elle était intervenue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2244 du code civil ; 2- ALORS QUE l'assignation du 8 juin 2016 ne tendait pas au paiement de la prestation compensatoire, et n'a pu en conséquence interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la prestation compensatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 2244 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à R... P... une avance sur sa part dans le partage de 50.00 € ; AUX MOTIFS QU' « il ressort du projet d'acte de partagé, non critiqué sur ce point par M. G..., que le notaire chargé du partage détient d'importantes liquidités provenant de la vente de biens indivis et la procédure de partage a été particulièrement longue ; compte tenu de ces circonstances le premier juge a, à juste titre, allouée à Mme P... une provision de 50.000 € qui viendra en déduction de ses droits » (arrêt attaqué p. 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de Mme P... en octroi d'une avance sur part de 50 000 euros, le notaire dispose de sommes consignées, issues de la vente des biens immeubles communs, à hauteur de 185 600 euros ; M. G... doit en sus le solde de la prestation compensatoire et les intérêts ; Mme P... sollicite l'octroi d'une avance sur sa part de 50 000 euros. Cette demande n'apparaît pas disproportionnée eu égard au montant prévisible de ses droits ; il convient donc d'y faire droit ». (jugement p. 5) ; ALORS QUE selon l'article 815-11, al. 4 du code civil, en cas de contestation, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir ; qu'en allouant une telle avance à R... P... sur appel d'une décision du juge aux affaires familiales, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-13 | Jurisprudence Berlioz