Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-17.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.939
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 26 novembre 2003, pourvoi n° S 02-10. 580), que, le 15 novembre 1993, la société civile immobilière Provence Savoie (la SCI) et les sociétés La Galinière relais de poste et La Galinière finance (les sociétés) ont, pour permettre à la première de payer le solde d'une rente viagère grevant le fonds sur lequel les secondes exploitaient un fonds de commerce d'hôtellerie, et aux deux autres, de consolider en le restructurant un passif existant, obtenu de la Société marseillaise de crédit et de la Banque monétaire et financière, agissant solidairement, des prêts s'élevant globalement et respectivement aux sommes de 2 700 000 francs et 3 100 000 francs ; qu'après avoir fait, en janvier et février 1999, l'objet de procédures collectives, ces sociétés ont, avec leurs mandataires judiciaires, fait assigner ces établissements de crédit en responsabilité, leur reprochant notamment, de leur avoir accordé de manière abusive des crédits excessifs par rapport à leur faculté de remboursement ;
Attendu que la SCI, les sociétés ainsi que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI et liquidateur judiciaire des sociétés et M. Y..., administrateur des sociétés, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que manque à son devoir de loyauté la banque qui, chargée de procéder à la restructuration d'un passif, agit à son seul avantage en procédant à une réaffectation des sommes prêtées aux fins de mettre en place des garanties efficaces alors même que les nouvelles conditions de remboursement excèdent manifestement les capacités de remboursement de l'emprunteur et le privent de toute possibilité de redressement ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant été invitée, si la restructuration du passif des sociétés emprunteuses n'avait pas eu en définitive pour seul objet de renforcer les garanties des deux établissements bancaires tout en n'offrant à la SCI et aux sociétés aucune perspective de redressement et en aggravant bien au contraire les charges de remboursement sans permettre à celles-ci de procéder aux travaux d'agrandissement et d'amélioration de l'établissement dont l'exécution était indispensable à la survie du fond, d'où il résultait que, pleinement consciente de la situation gravement obérée de leurs clients, les banques avaient procédé à la restructuration du passif dans leur intérêt exclusif et agi ainsi de manière déloyale à l'égard des sociétés emprunteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés emprunteuses étaient des opérateurs économiques avertis dont les dirigeants sociaux, eux-mêmes professionnels avisés, avaient une parfaite connaissance de la situation financière de leurs sociétés et des conditions des deux prêts, et relevé que ces opérateurs, qui bénéficiaient en outre de l'assistance de leurs professionnels du chiffre, avaient eux-même défini, tant leur besoin de financement que l'affectation des fonds empruntés, l'arrêt en déduit que les sociétés emprunteuses ne pouvaient reprocher aux banques, dont il a nullement été démontré qu'elles auraient eu, sur la situation financière des renseignements ignorés des emprunteurs, un comportement fautif lors de l'octroi de ces prêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les emprunteurs avertis avaient nécessairement mesuré l'intérêt que présentaient pour eux ces prêts, n'avait pas à procéder à la recherche que ces constatations et appréciations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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