Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 388
Rôle N° RG 23/06006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGST
[B] [R]
C/
[G]-[E] [R] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie FONTES VICTORI
Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de tarascon en date du 12 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00054.
APPELANTE
Madame [B] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002862 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [G]-[E] [R]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 mai 2004 à effet au premier juin 2004, Monsieur [Y] [R] et son épouse, Madame [G]-[E] [R] ont donné à bail d'habitation à leur fille, Madame [B] [R], une maison située à [Localité 3] (13).
Monsieur [Y] [R] est décédé.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, Madame [G]-[E] [R] a fait délivrer à Madame [B] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Madame [G]-[E] [R] a fait assigner Madame [B] [R] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, aux fins de la voir expulser et la voir condamner à un arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
A l'audience du 27 octobre 2022, Madame [G]-[E] [R] sollicitait également la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :
- déclaré recevable la demande de Mme [G]-[E] [R],
- condamné Mme [B] [R] à payer Mme [G]-[E] [R] la somme de 22 500.32 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 pour un montant de 9 658 euros, à compter du 30 décembre 2020 pour un montant de 878 euros et a compter du 12 décembre 2022 pour un montant de 11 964.32 euros.
- constaté l'acquisition, au 24 novembre 2020, de la clause résolutoire du contrat de bail du 06 mai 2004
- dit que Mme [B] [R] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés [Adresse 1], dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- ordonné, à défaut, l'expulsion de(s) (1') occupante(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
- autorisé Mme [G]-[E] [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dams tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsée(s),
- condamné Mme [B] [R] à payer à Mme [G]-[E] [R] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- condamné Mme [B] [R] à payer à Mme Madame-[E] [R] la somme de 1499 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation, de dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée.
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris
Par déclaration du 27 avril 2023, Madame [B] [R] a relevé appel de ce jugement en ce 'qu'il l'a condamnée au règlement de sommes dont les montants sont contestés en l'état du logement, qu'il a ordonné la résiliation du bail sans tenir compte du nouveau bail signé en 2017 ne comportant pas de clause résolutoire, qu'il a en conséquence ordonné l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant en autorisant [G] [E] [R] à transporter les meubles et
objets mobilier de l'appelante et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation qui n'est pas due et qui ne tient pas compte de l'état du logement et de sa qualité d héritière' et en ce qu'il ne lui a pas accordé de délais.
Madame [G]-[E] [R] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA 15 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [B] [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré ce qu'il a :
* dit recevable et bien fondée la demande de Madame [G] [E] [H] Veuve [R]
*condamné Madame [B] [R] au règlement de 22500,32 €, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 pour un montant de 9658 euros à compter du 30 décembre 2020 pour un montant de 878 € et à compter du 12 décembre 2022 pour un montant de 11 964, 32 € au titre des loyers impayés
*ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de Mme [R] et de tout occupant en autorisant [G] [E] [R] à transporter les meubles et objets mobilier de l'appelante
*condamné Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation sans par ailleurs lui accorder des délais
Et statuant de nouveau :
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par Mme [G]-[E]
[H] [R]
- de dire et juger que Madame [G] [E] [[R]] ne justifie pas de sa qualité à agir
A défaut,
- d'ordonner la consignation de tous les loyers depuis le 27 juin 2018 date du décès de Mr [R] [Y]
En conséquence,
- de dire et juger madame [G] [E] [H] Veuve [R] irrecevable en son action
*Subsidiairement et sur le fond
- de dire et juger que le bail ne comporte pas de clause résolutoire
En conséquence
- de réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la clause résolutoire et ordonné de ce fait l'expulsion sans délai de la concluante
- de dire et juger que la concluante justifie d'un préjudice de jouissance
- de condamner Mme [G] [E] [R] au versement de la somme de 22920 € au titre du préjudice de jouissance
- d'ordonner la compensation de l'ensemble des loyers dus avec le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Madame [G]-[E] [H] Veuve [R].
- de condamner l'intimée au remboursement de la somme de 382 € au titre du dépôt de garantie.
Si la Cour estime ne pas faire droit à sa demande de compensation
- de lui accorder 36 mois de délais pour apurer la dette locative
- de dire et juger que pendant les délais ainsi accordés, il sera sursis à la résolution, toutes chose demeurant en l'état, et que, en cas de respect desdits délais, la résolution sera réputée ne pas avoir joué
- de dire et juger que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de
résiliation de plein droit sont suspendus,
- de condamner madame [G] [E] [H] Veuve [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G] [E] [R], au motif qu'elle-même est nue-propriétaire du bien qu'elle loue, si bien que sa mère, qui agit seule, n'a pas le pouvoir d'agir. A défaut, elle sollicite la consignation des loyers depuis le 27 juin 2018, date du décès de son père, Monsieur [Y] [R].
Subsidiairement et sur le fond, elle indique que le bail de 2004 n'est pas applicable puisque les parties ont signé un nouveau bail le premier septembre 2017 qui ne comporte aucune clause résolutoire. Elle expose que seule Madame [G]-[E] [R] dispose de l'original de ce contrat.
Elle reconnaît n'avoir pas réglé l'intégralité de ses loyers mais soulève l'indécence du bien loué et son défaut d'entretien par le bailleur, si bien qu'elle sollicite des dommages et intérêts pour trouble de jouissance qui viendront en compensation des sommes dont elle est redevable. Elle évoque un constat d'huissier qui démontre l'absence d'isolation du bien, le défaut de conformité de l'installation électrique et des problèmes de plomberie qui ont entraîné des fuites d'eau.
Si elle n'obtenait pas une telle compensation, elle sollicite trois ans de délai de paiement. Elle explique que la succession de son père est ouverte et qu'elle bénéficiera d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses dettes.
Si la résolution du bail était prononcée, elle demande à ne pas être condamnée à des indemnités d'occupation en raison de l'état du logement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [G]-[E] [H] veuve [R] demande à la cour :
- de rejeter le fin de non-recevoir
- de confirmer le jugement déféré
*subsidiairement
- de prononcer la résolution du bail
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné Mme [B] [R] à payer Mme [G]-[E] [R] la somme de 22 500.32 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 pour un montant de 9 658 euros, à compter du 30 décembre 2020 pour un montant de 878 euros et a compter du 12 décembre 2022 pour un montant de 11 964.32 euros.
* constaté l'acquisition, au 24 novembre 2020, de la clause résolutoire du contrat de bail du 06 mai 2004
* dit que Mme [B] [R] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés [Adresse 1], dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
* ordonné à défaut l'expulsion de(s) (1') occupante(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
* autorisé Mme [G]-[E] [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsée(s),
* condamné Mme [B] [R] à payer à Mme [G]-[E] [R] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés
* condamné Mme [B] [R] à payer à Mme Madame-[E] [R] la somme de 1499 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de 1'assignation, de dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée.
* rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris
- de débouter Madame [G]-[E] [R] de ses demandes
- de condamner Madame [B] [R] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose être devenue propriétaire de la moitié des biens de la communauté à la suite du décès de son époux et bénéficier de la totalité de l'usufruit de ceux-ci.
Elle soutient avoir en conséquence qualité à agir puisqu'elle est usufruitière du bien en sa qualité de conjointe survivante. Elle ajoute qu'elle peut également agir en sa qualité d'indivisaire. Elle note pouvoir prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis.
Elle conteste l'existence d'un bail du premier septembre 2017. Elle note par ailleurs que ce dernier n'est pas produit en original et que la copie fournie par l'appelante est incomplète. Elle sollicite en conséquence l'application du bail signé le 06 mai 2004.
Elle demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire en raison d'un impayé locatif et que la cour confirme la décision déférée s'agissant des conséquences de cette acquisition.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution du bail en raison du manquement par la locataire de son obligation de payer les loyers.
Elle sollicite une indemnité d'occupation.
Elle s'oppose à tout délai de paiement en raison du montant de la dette locative et de la situation financière de Madame [B] [R] qui n'est pas en mesure de s'en acquitter.
Elle estime irrecevable la demande de dommages et intérêts et de compensation soulevée par Madame [R] pour être nouvelle en cause d'appel.
De surcroît, elle conteste toute indécence des lieux. Elle relève le défaut d'entretien locatif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2023.
MOTIVATION
L'intimée a commis une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions puisqu'elle demande que Madame [G]-[E] [R] soit déboutée de ses demandes alors que sa demande porte sur le rejet des demandes de l'appelante.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [G]-[E] [R]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Qu'il s'agisse du bail de 2004 ou celui de 2017 produit au débat par Madame [B] [R], Madame [G]-[E] [R] apparaît comme bailleur.
A ce titre, elle a qualité à agir.
De surcroît, elle a choisi d'être usufruitière des biens de son mari décédé, Monsieur [Y] [R].
En conséquence, c'est à tort que Madame [B] [R] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G]-[E] [R].
Sur le bail applicable
Les parties s'accordent sur l'existence du bail du 06 mai 2004.
Elles sont en désaccord sur l'existence d'un bail qui aurait été signé le premier septembre 2017. Madame [B] [R], qui revendique l'application de ce deuxième bail, produit au débat une photocopie de laquelle il ressort en page 3 que deux exemplaires originaux dont un original de 8 pages numérotées de 1 à 8 est remis à chacune des parties qui le reconnaît. Madame [B] [R] ne produit pas l'intégralité du document (ni l'original ni la photocopie des 8 pages). Elle ne peut donc revendiquer l'application de ce bail.
Les parties sont tenues par le bail du 06 mai 2004 qui comporte une clause résolutoire.
Madame [B] [R] n'a pas payé dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer les sommes sollicitées dont elle ne conteste pas le montant. En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Madame [B] [R] a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2018.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Madame [G]-[E] [R] ne reprend pas dans son dispositif sa demande d'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [R]. La cour n'a donc pas à statuer sur cette demande d'irrecevabilité.
L'article 1347 du code civil énonce que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...)
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués
Par ailleurs, sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.
Aux termes de l'article 7 de cette même loi, le locataire est obligé (...):
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1731 du code civil énonce que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le 14 janvier 2020, Madame [B] [R] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G]-[E] [R] aux termes de laquelle elle faisait état des désordres qu'elle rencontrait dans le logement : VMC en mauvais état d'entretien; détecteurs de fumée qui fonctionnent mal; branchements électriques qui ne sont plus aux normes; radiateurs qui ne fonctionnent pas dans certaines pièces; problèmes d'humidité et de moisissures; isolation défaillante; fuite d'eau dans une chambre et dans un cumulus et volets abîmés.
Mandaté par Madame [B] [R], un huissier de justice, a constaté, le 12 janvier 2021:
- l'existence de réseau d'alimentation en eau chaude et froide rouillés dans la cuisine
- des gouttelettes sur l'ensemble du conduit et des câbles électriques à proximité
- l'absence d'un radiateur dans le salon, manifestement retiré
- l'aspect ancien et vétuste de l'installation électrique
- des prises électriques arrachées
- l'aspect ancien des fenêtres et des traces d'infiltration
- une ampoule au bout d'un câble électrique au plafond
- le verrouillage cassé d'une porte fenêtre
- des câbles électriques ballants dans le hall d'entrée
- un système d'évacuation d'eau sommaire par tuyau dans le garage
- des traces de moisissures dans la salle d'eau avec une menuiserie ancienne et vétuste, avec des difficultés pour fermer les fenêtres
- des câbles électriques à l'aplomb d'une ampoule suspendue avec des traces d'oxydation dans l'ampoule et des gouttelettes coulant le long des câbles électriques et des auréoles de couleur noirâtres à proximité de l'ampoule
- un volet dégradé en partie basse dans la chambre avec une moustiquaire partiellement déchirée
- des éléments de suspension pour un radiateur dans trois chambres mais pas de radiateur
- des traces de moisissures et de salpêtre autour de la trappe d'accès au comble du logement et, à l'intérieur des combes, un isolant en laine de verre humide.
En l'absence d'état de lieux d'entrée, la locataire ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas en possession de radiateurs lors de la prise d'effet du bail, alors même qu'il existe des emplacement pour les radiateurs et qu'elle n'a jamais fait état de cette difficulté depuis 2004.
Elle ne démontre pas plus que les dégradations constatées seraient de la responsabilité du bailleur, alors que pèse sur elle une présomption de responsabilité dans le cadre des dégradations constatées dans le bien loué.
Il est toutefois établi qu'une partie du logement est vétuste (menuiserie, fenêtres et porte-fenêtres) et que Madame [B] [R] avait avisé son bailleur de difficultés, notamment d'humidité, d'isolation et de moisissures par sa lettre du 14 janvier 2020, à laquelle le bailleur ne démontre pas avoir apporté de réponse, alors qu'il aurait dû se rapprocher d'elle. L'état de vétusté des menuiseries et fenêtres d'une partie du logement crée un trouble de jouissance au détriment de Madame [B] [R] qui sera intégralement réparé par la somme de 3000 euros.
Madame [B] [R] démontre la vétusté des menuiseries, fenêtres et porte-fenêtres mais ne rapporte la preuve, ni de l'indécence du logement ni de son caractère inhabitable. Elle sera en conséquence tenue d'une indemnité d'occupation mensuelle. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à une telle indemnité qui répare le préjudice du bailleur.
Les dommages et intérêts mis à la charge de Madame [G]-[E] [H] veuve [R] viendront en compensation avec l'arriéré locatif dû par Madame [B] [R].
Selon l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023,le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...).
Madame [B] [R] ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer. Ses capacités financières ne lui permettent pas d'apurer en trois ans le montant de l'arriéré locatif, en sus du paiement courant. Elle ne démontre pas que son bailleur aurait fait obstacle à la résolution des problèmes d'arriérés par le biais du fonds de solidarité logement. Elle ne peut faire état d'une succession à venir dont l'issue n'est pas connue.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2020, ordonné l'expulsion de Madame [B] [R], rejeté sa demande de délais de paiement et condamné Madame [B] [R] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail (sauf à dire qu'elle est due à compter du 24 novembre 2020) et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Madame [B] [R] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] aux dépens (comprenant les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation, de dénonce de l'assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée) et infirmé en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 1499 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [G]-[E] [R] soulevée par Madame [B] [R],
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que l'indemnité d'occupation court à compter du 24 novembre 2020 et sauf en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] à verser à Madame [G]-[E] [R] la somme de 1499 euros au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [G]-[E] [R] à verser à Madame [B] [R] la somme de 3000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,