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Cour d'appel, 27 mai 2024. 23/06301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06301

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Avril 2024 N° 2024/211 BIS Rôle N° RG 23/06301 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG5W [L] [F] [B] [Y] [U] [M] [H] [R] S.A.R.L. LILOU C/ S.C.I. SCI LOUIS DOMINIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille VICENTE Me Frédéric FAUBERT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2023. DEMANDEURS Monsieur [L] [F] assistant d'éducation, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. LILOU, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. SCI LOUIS DOMINIQUE, demeurant Chez M. [P] [X] - [Adresse 3] représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sarah MANGANI avocat plaidant au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Inès BONAFOS, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI LOUIS DOMINIQUE est liée par un contrat de bail commercial conclu avec la SCI LILOU avec effet au 1er janvier 2005 portant sur les lots 10 du rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] sur la commune [Localité 7], monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] étant cautions solidaires du preneur. Par contrat du 18 mars 2010, un nouveau bail a été conclu portant sur le lot 08. Le preneur a donné congé pour le 31/12/2013 par acte d'huissier signifié le 27/06/2013. La SCI LOUIS DOMINIQUE a assigné la SCI LILOU , monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir paiement de la somme de 241 299,41 euros au titre de loyers et charges impayés, la somme de 30 000euros à titre de dommages intérêts et la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Suite à une expertise ordonnée par décision du 16/04/2018 , un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 28/11/2022 a condamné la SARL LILOU, monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] à payer à la SCI LOUIS DOMINIQUE la somme de 84 518,23 euros augmentée des intérêts au taux égal à compter du 06/08/2014 outre un somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit du conseil de la SCI LOUIS DOMINIQUE . La SARL LILOU, monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26/01/2023. Par acte d'huissier du 16 novembre 2023, la SARL LILOU, monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] ont assigné la SCI LOUIS DOMINIQUE à comparaître à l'audience des référés de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire A titre subsidiaire ils demandent à être autorisés à consigner sur un compte bloqué de leur banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Ils font valoir : -qu'ils n'étaient ni présents ni représentés en première instance compte tenu de la non réception de l'avis de la cessation des fonctions de leur conseil adressé à une adresse erronée, -que leurs situations financières actuelles ne leur permettent pas de payer les condamnations mises à leurs charges : . L'activité de la société LILOU n'étant pas rentable sans subventions elle a été obligée de négocier un aménagement de sa dette locative suite notamment à la crise de COVID 19 et ne distribue plus de dividendes ; compte tenu de sa situation elle n'est pas en mesure de solliciter un prêt alors que la partie adverse a déjà procédé à des mesures d'exécution qui ,si elles se poursuivent, vont la conduire au dépôt de bilan et au licenciement de son personnel. . les cautions n'ont pas les disponibilités pour faire face à la créance réclamée par la SCI LOUIS DOMINIQUE soit 117 189€. Monsieur [L] [F] a un salaire mensuel net de 1417 ,26€ , son épouse un revenu annuel de 26058€ avec un enfant majeur à charge et un crédit d'acquisition du logement de la famille outre les charges courantes. Monsieur [L] [F] n'exerce plus l'activité de taxi. Madame [Y] et monsieur [M] ont trois enfants dont deux majeurs. Madame à un revenu annuel de 15173€ Monsieur [M] a perçu 30797€ en 2022. Devenu gérant non salarié en mars 2023, ses revenus ont diminué (2000€ par mois). La SCI LOUIS DOMINIQUE a saisi un compte bloqué destiné à garantir le paiement de leur loyer. Le revenu annuel du couple est de 45970€. Monsieur [R] a perçu pour l'année 2022 un revenu 25 432€ ; son épouse perçoit un salaire de 2000€ mensuel et il est marié sous le régime de la séparation ; il a un enfant à charge outre une pension alimentaire de 300€ par mois à verser pour son fils ; il a conjointement avec son épouse la charge d'un emprunt pour l'acquisition du logement de la famille. -Qu'en conséquence l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. - que la SCI LOUIS DOMINIQUE risque de ne pas restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire comme elle n'a pas restituée les sommes remises à titre de dépôt de garantie et alors qu'elle indique elle-même ne pas avoir de trésorerie. Pourtant elle encaisse des loyers annuels pour un montant de 220800€ par an. - qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision puisque contrairement aux données de l'expertise la SCI LILOU était créancière au 1er janvier 2013 si l'on se réfère au décompte du gérant des locations de la SCI, que le décompte des dépôts de garantie, de l'indexation des loyers et des charges sont erronés et les frais de remise en état non justifiés. - que l'expert a commis des erreurs - que les contrats de cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions applicables en la matière. La SCI LOUIS DOMINIQUE fait valoir que la décision de première instance a été signifiée aux parties adverses les 20,26 et 30 décembre 2022, que celles-ci ont interjeté appel par déclaration au greffe du 26/01/2023, qu'elles n'ont jamais exécuté le jugement , que les appels de monsieur [F] et de monsieur [R] sont hors délais , que certaines demandes formulées en appel sont nouvelles , qu'une demande de la société LILOU est prescrite, que la demande d'arrêt de l'exécution n'est pas soutenue par la preuve d'un moyen sérieux de réformation du jugement alors que la créance de la concluante a été fixée à dire d'expert, que les appelants ne peuvent refaire l'expertise ,que leur avocat constitué ayant été avisé, ils ne peuvent se prévaloir de leur non représentation aux opérations d'expertise, que les observations de la société LILOU étaient connues de l'expert et du tribunal. L'intimée ajoute que la société LILOU ne démontre pas de conséquences manifestement excessives à l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire , que la société LILOU fait la démonstration qu'elle est déjà dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ,que le risque lié à la procédure en cours n'a pas été provisionné , que l'augmentation de capital en décembre 2014 par prélèvement sur les réserves a été réalisée au mépris des droit du créancier (92000€ ), qu'il en est de même du remboursement effectué sur le compte associé de monsieur [R] (22000€), que les capitaux propres de la société LILOU ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social et elle ne justifie pas suffisamment de l'impossibilité de solliciter un prêt. S'agissant des cautions, l'intimée fait valoir que la disposition dont il est demandé application n'a pas vocation à permettre à des débiteurs de mauvaise foi d'échapper à leurs obligations, qu'alors qu'ils sont tenus de la présente dette , monsieur [F] et monsieur [M] souscrivent un crédit à la consommation , que le premier dissimule une activité d'artisan taxi ,qu'il n'est pas justifié de l'absence de perception de dividendes des sociétés FSM LOISIRS , CAP LOISIRS , que monsieur [R] dispose d'un disponible sur un crédit à la consommation lui permettant de réduire sa dette à l'égard de la concluante, qu'il n'existe pas de risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, que propriétaire des lieux anciennement loués aux parties appelantes, elle est solvable. L'intimé a conclu à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 22 janvier 2024. Motivation L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation Le jugement de première instance a été rendu en considération des conclusions d'une expertise judiciairement ordonnée, l'expert ayant déposé son rapport le 19 octobre 2021 après avoir : . Entendu les parties le 08/10/2018 ; . Noté les contestations de la SARL LILOU relatives aux loyers dus, à la non régularisation du compte des charges, au montant du dépôt de garantie, à l'indexation du loyer ; . Noté les demandes de la SCI LOUIS DOMINIQUE ; . Pris connaissance du dossier ; . Établis les comptes entre les parties au vu des pièces produites lot par lot s'agissant des loyers (, en tenant compte des effets de la prescription) de l'indexation annuelle des loyers, de la taxe foncière, des primes d'assurances, des travaux, des remises jusqu'à la date du terme du bail. Il s'est également référé au constat d'huissier très détaillé en date du 06/01/2014 faisant office d'état des lieux de sortie en présence du futur preneur. . Donné les éléments pour statuer sur le compte des charges dont les provisions n'ont pas été régularisées annuellement. . Envoyé une note de synthèse en date du 24/09/2020 aux parties, Les critiques relevées à l'encontre du jugement de première instance à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour dire qu'il existe un moyen sérieux de contestation ont fait l'objet d'une analyse de l'expert précise et documentée qui certes peut faire l'objet d'un débat contradictoire mais n'est pas atteint d'un moyen d'une pertinence flagrante. Sur les conséquences manifestement excessives : Les appelants cautions de la dette se prévalent des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire à leur égard ; Ils font état de leur revenus salariés ou assimilés, de leurs charges, du solde de comptes bancaires et de leur endettement. Monsieur [F] a un revenu fiscal de 35065€ pour l'année 2022 Madame [Y] a un revenu fiscal de 15182€ pour l'année 2022 Monsieur [R] et son épouse perçoivent un salaire respectif de 25432€ et 25412€ avec un enfant à charge. Monsieur [M] ne justifie pas de son revenu fiscal Les cautions solidaires ne justifient pas de la composition de leur patrimoine et par-là de leur capacité à souscrire des emprunts pour faire face à l'exécution de leurs obligations résultant du jugement de première instance. Monsieur [R] reconnaît avoir perçu la somme de 22000€ au titre du remboursement de son compte courant d'associé et ne conteste pas l'avoir affecté au règlement de crédit à la consommation. Monsieur [M] a souscrit un emprunt de 20 000 euros le 20 mars 2023 et de 10 000euros dans le cadre d'un crédit renouvelable le 31 mars 2023. Madame [Y] a obtenu le 31/03/2023, une somme de 25 000€ dans le cadre de son crédit renouvelable le 31/03/2023 Monsieur [F] ne conteste pas avoir souscrit un prêt de 7500€ le 30 janvier 2023 L'endettement au titre de crédit à la consommation contractés postérieurement à la décision du tribunal les condamnant solidairement à payer le créancier ne peut entrer en considération pour caractériser une impossibilité d'exécuter leurs obligations résultant du jugement de première instance. Au vu des éléments susvisés, les cautions solidaires ne rapportent pas la preuve que l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence auraient des conséquences manifestement excessives à leur égard alors que la solvabilité de la SCI LOUIS DOMINIQUE résulte notamment de sa qualité de propriétaires bailleur du bien immobilier anciennement loué à la SCI LILOU. En ce qui concerne la société LILOU, il ressort d'une décision unanime des associés consignée par procès-verbal du 26 janvier 2023, que lors de la réunion de l'assemblée générale des associés du 22/12/2014 soit alors qu'elle a résilié le bail avec la SCI LOUIS DOMINIQUE un an avant, il a été décidé d'augmenter le capital par prélèvement sur les réserves pour un montant de 92 000€ et qu'il a également été décidé le 16/12/2019 de réduire le capital de la somme de 20 000euros par voie d'annulation de parts de monsieur [L] [F]. Le procès-verbal de la réunion du 22/12/2014 est versé aux débats. Ces décisions sont anciennes mais les pièces comptables produites par la société LILIOU sont incomplètes comme non accompagnées de la déclaration fiscale, partiellement peu lisible (totaux) et dépourvues d'annexes explicatives notamment relatives à l'actif immobilisé. Enfin, le risque de non recouvrement des sommes versées en application du jugement de première instance n'est pas avérée au regard de la qualité non contestée de propriétaire bailleur de la SCI LOUIS DOMINIQUE des locaux anciennement occupés par la SCI LILOU ; Par voie de conséquence, la preuve n'est pas rapportée que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont réunies. Sur la demande d'autorisation de consigner les sommes restantes dues au titre du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022 : La solvabilité de la SCI LOUIS DOMINIQUE n'étant pas contestable, cette demande n'est pas justifiée. Parties perdantes les appelants seront condamnés aux dépens. L'équité commande d'allouer à la SCI LOUIS DOMINIQUE une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022. Rejette la demande d'autorisation de consignation Condamne solidairement la SARL LILOU, monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] à payer à la SCI LOUIS DOMINIQUE une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SARL LILOU, monsieur [L] [F], madame [B] [Y], monsieur [U] [M] et monsieur [H] [R] à payer les dépens dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait l'avance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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