Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-19.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.196
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant 6 Cité Boisgelin à Pleubian (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de la société SECMA ARMEMENT, dont le siège est à Pontrieux (Côtes-du-Nord), Zone industrielle BP 65, prise en la personne de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., B..., C...,
conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que l'armement Piriou ayant, en avril et mai 1984, cédé à la société SECMA armement deux navires sabliers, selon contrat aux termes duquel les bâtiments seraient repris avec leurs équipages, le cessionnaire proposa à chacun des membres de ceux-ci un contrat d'engagement ; que M. A..., patron de pêche de l'un desdits bâtiments, ayant refusé de signer le contrat proposé, la société SECMA le convoqua, le 15 mai 1986, à un entretien préalable puis lui adressa une lettre de congédiement ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue sans motif légitime, M. A... assigna la société SECMA devant la juridiction commerciale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'en application de l'article 102-8 du Code du travail maritime, en cas de modification de la situation juridique de l'armateur, le contrat se poursuivant dans les mêmes termes avec le nouvel armateur sans qu'il y ait lieu à signature d'un nouveau contrat, en disant le contrat rompu faute de signature d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé ledit texte et l'article 102-15 du même code, alors, d'autre part, que M. A... soutenait que le nouveau contrat était strictement identique au précédent de sorte qu'en disant que le salarié avait refusé de signer un nouveau contrat conforme aux dispositions du Code du travail maritime et dont il ne résultait pour lui aucun changement ni d'affectation ni dans ses conditions de travail, renonçant ainsi au bénéfice du maintien que lui accordait la loi, sans préciser en quoi ce contrat était
différent du contrat en cours, non conforme auxdites prescriptions, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 102-8 et 102-15 du Code du travail maritime, alors, enfin, que M. A... faisait valoir que tous les marins avaient collectivement refusé la signature du contrat, qu'aucune sanction n'avait été prise contre eux, qu'au contraire il leur avait à nouveau été proposé de signer, que seul M. A... n'avait pas reçu pareille proposition mais avait été immédiatement licencié pour l'exemple et pour signifier qu'aucune revendication ne serait admise, qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'où il résultait que le refus de signer le contrat collectivement avec les autres marins, seul reproché à M. A..., ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 102-8 du Code du travail maritime ne peut avoir pour effet de rendre immuables les conditions du contrat d'engagement qui subsiste avec le nouvel armateur ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat que la société SECMA avait proposé à la signature de M. A..., conforme, contrairement au précédent vieux de plus de onze ans, aux dispositions réglementaires, n'entraînait pour l'intéressé aucun changement ni d'affectation ni des conditions de travail, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé le caractère non substantiel de la modification, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 102-14 alors en vigueur du Code du travail maritime, décidé que le licenciement de M. A..., suite à son refus de signer le contrat, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi et nonobstant le motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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