Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH26 ETRANGER :
M. [N] [W]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [N] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de première prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de rétention présentée par l'intéressé et ordonnant la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos formé pour le compte de M. [N] [W] par courriel du 27 septembre 2024 à 18h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [W], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présents lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [N] [W], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [W], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-'Sur le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention :
Au soutien de son appel, M. [N] [W] invoque le caractère injustifié de son placement en rétention en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il en conclut qu'il doit être remis en liberté.
En vertu des dispositions des articles L.731-1, L.741-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'un transfert vers ou d'une remise auprès d'un autre Etat ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
'
A ce titre, il convient de rappeler que la perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au jour où il est statué sur la demande de prolongation d'une mesure de rétention.
'
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] [W], de nationalité somalienne, a obtenu le statut de réfugié en 2010'; que suite à ses nombreuses condamnations, notamment pour des faits de violences et d'agressions sexuelles, ce statut lui a été retiré en mai 2022'; que l'administration a refusé de renouveler sa carte de résident et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 15 mars 2023'; qu'afin d'exécuter cette décision d'éloignement, il a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] en avril 2024'; qu'il a été remis en liberté le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête présentée aux fins d'autoriser une quatrième prolongation de la mesure de rétention le concernant au motif qu'en dépit des diligences de l'administration, les autorités somaliennes n'avaient jamais réellement répondu aux autorités françaises de sorte que l'existence de perspective d'éloignement était totalement illusoire tout comme il est illusoire de penser que l'éloignement de l'intéressé pourrait intervenir dans un délai de quinze jours.
Il est également constant que M. [N] [W] n'a toujours pas satisfait à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'absence de réponse aux demandes de reconnaissance et de laissez-passer adressées aux autorités somaliennes au cours de la précédente mesure de rétention ne saurait être utilement invoquée pour exclure toute possibilité de reconnaissance par ces mêmes autorités dans les semaines à venir.
Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête présentée pour le compte de M. [N] [W] aux fins d'annulation de l'arrêté portant placement en rétention.
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [N] [W] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [N] [W], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme. [X], déléguée par arrêté du 30 août 2024 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que suivant l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 29 août 2024, publié le 30 août 2024, le Préfet a donné délégation de signature à M. [Y] [Z], directeur des migrations, à l'effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est également prévu à l'article 3 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, Mme [P] [X], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [N] [W], est habilitée à signer en ses lieu et place.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [X] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [N] [W].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête déclarée recevable.
- Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition
Au soutien de son appel, M. [N] [W] fait valoir que l'administration française n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine en ne transmettant pas audit consulat tous les documents utiles qu'elle a à sa disposition le concernant.
Pour autant, il convient de relever que l'administration a joint à sa demande de laissez-passer adressée au consulat de Somalie les pièces utiles à son identification, à savoir son audition, le relevé de ses empreintes digitales et une photo d'identité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par suite et dans les limites de l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [W],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 septembre 2024 à 11h22 en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour.le compte de M. [N] [W] ;
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [W] jusqu'au 22 octobre 2024 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2024 à 16h07
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH26
M. [N] [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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