Texte intégral
Ordonnance N°770
N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4F
J.L.D. NIMES
23 août 2024
[L]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction du territoire en date du 25 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2024, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [N] [L]
né le 11 Novembre 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 août 2024 à 09h51, enregistrée sous le N°RG 24/03875 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 15h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 août 2024 à 17h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [L] le 24 Août 2024 à 12h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[H], représentant le Préfet VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille CHENEVIER, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 23 août 2024 à 09h51 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [N] [L],
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] le 24 août 2024 à 12h59,
M. [N] [L] a reçu notification le 25 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Au soutien de son appel, M. [N] [L] soutient que :
- il appartient à l'administration de démontrer qu'au moins un des critères prévus à l'article L742-5 du ceseda est satisfait,
- l'administration doit justifier d'un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours, d'une demande de protection contre l'éloignement dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement ou que la délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai,
- l'administration ne justifie d'aucune obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai,
- il n'a formulé aucune demande de protection contre l'éloignement, ni de demande d'asile.
Le conseil de M. [N] [L] s'en rapporte à la requête déposée par l'intéressé.
Le Préfet requérant soutient que :
- M. [N] [L] n'a pas été reconnu par le Maroc,
- la Tunisie a été saisi,
- la menace à l'ordre public est réelle eu égard aux condamnations de l'intéressé,
ce dernier n'a pas respecté une assignation à résidence.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 24 août 2024 à 12h59 par M. [N] [L] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2024 à 15h35 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le fond
L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, M. [N] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Var en date du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour cinq ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
En effet, l'intéressé invoque l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai de 15 jours sollicité alors que la situation résulte de son propre fait.
Les autorités marocaines n'ont pas reconnu M. [N] [L], contraignant la préfecture à diligenter des enquêtes auprès des autres pays du maghreb ; la Tunisie ayant été saisie et l'administration étant dans l'attente de sa réponse, cette dernière étant indispensable pour assurer la mesure d'éloignement et devant intervenir dans les 15 jours de sa saisine.
L'administration a donc satisfait à son obligation de diligences.
Enfin, la menace à l'ordre public est réelle tenant les condamnations de M. [N] [L] pour des infractions notamment d'atteintes à la personne.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [L], pour notification par le CRA,
Me Me Camille CHENEVIER, avocat,
M. Le Préfet VAR,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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