Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/219
Rôle N° RG 19/11413 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETKF
[W] [G]
[E] [G]
[V] [G]
C/
SARL LE PALAIS MARIN
SCP [U]-[O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent DE FRANCESCHI
Me Jérôme ZUCCARELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019L00678.
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL LE PALAIS MARIN
immatriculée au RCS de Nice sous le n°435 304 522 dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
SCP [U]-[O]
Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE PALAIS MARIN, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2018 le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société LE PALAIS MARIN et désigné la SCP [U] [O], prise en la personne de M. [B] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 26 juin 2019 à la requête des consorts [G], la même juridiction a :
- constaté qu'au jour de l'audience la société LE PALAIS MARIN n'a plus de dettes exigibles à l'égard des consorts [G] et qu'elle est à jour des échéances de son plan,
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [G],
- condamné les consorts [G] à payer les dépens et les sommes de :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil,
-3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [W] [G], [E] [G] et [V] [G] (ci-après les consorts [G]) ont fait appel de cette décision le 15 juillet 2019.
Le 10 janvier 2023, alors que l'affaire était fixée pour être plaidée au fond le 15 février 2023, la société LE PALAIS MARIN a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
- que l'instance soit déclarée périmée et éteinte,
- la condamnation des consorts [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- reçu la SCP [U]-[O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN, en son intervention volontaire,
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société LE PALAIS MARIN,
- déclaré l'instance non éteinte,
- débouté la société LE PALAIS MARIN et la SCP [U]-[O] ès qualités de leur incident,
- renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation au fond,
- invité les parties, à peine de radiation concernant les appelants, à s'expliquer sur l'intérêt du litige depuis que le plan de redressement de la société LE PALAIS MARIN a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 2 juillet 2020,
- déclaré la société LE PALAIS MARIN et la SCP [U]-[O] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société le PALAIS MARIN et la SCP [U]-[O] ès qualités à payer aux consorts [G] la somme globale de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des consorts [G],
- condamné la société LE PALAIS MARIN et la SCP [U]-[O] ès qualités aux dépens de l'incident et ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LE PALAIS MARIN.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 6 octobre 2022, les consorts [G] demandent à la cour de :
- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il les a condamnés à payer à la société LE PALAIS MARIN :
- 5 000 euros de dommages et intérêts,
- les dépens et 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater l'état de cessation des paiements de la société LE PALAIS MARIN intervenu en cours d'exécution de son plan de redressement,
- les déclarer bien fondés à agir en résolution du plan de redressement,
- condamner la société LE PALAIS MARIN aux entiers dépens et à leur payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 15 mai 2024, la société LE PALAIS MARIN demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- condamner les consorts [G] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [G] à lui payer 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [U]-[O] qui est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN, n'a pas conclu sur le fond du dossier.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 14 mai 2024, le ministère public déclare s'en rapporter.
Le 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Du fait de la conversion du redressement judiciaire de la société LE PALAIS MARIN en liquidation judiciaire, prononcée définitivement par jugement du 2 juillet 2020, le débat relatif à la résolution du plan de redressement dont l'intimée a bénéficié est devenu sans objet et la cour n'est plus saisie d'une demande de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Les appelants en ont d'ailleurs pris acte dans leurs dernières écritures déposées au RPVA.
2) La cour constate que dans leur dispositif qui, seul, lie la cour, ils abandonnent leur demande tendant à ce la société LE PALAIS MARIN soit condamnée à leur communiquer des pièces comptables et relevés de comptes.
3) Considérant que depuis que les consorts [G] ont fait appel du jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice, la liquidation judiciaire de la société LE PALAIS MARIN a été prononcée, la cour demeure seulement saisie de la contestation des condamnations des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.
4) Les consorts [G] se défendent de tout abus de droit en faisant valoir que :
- une première demande de résolution du plan de redressement de la débitrice émanait du commissaire à l'exécution du plan, qu'ils entendaient simplement se joindre à l'instance qu'il avait initiée et que c'est à la demande du tribunal de commerce, qui n'a pas accepté leur intervention volontaire, qu'ils ont délivré leur assignation dans le but d'une jonction des deux instances,
- nonobstant l'appréciation erronée des premiers juges, la société LE PALAIS MARIN était bel et bien en état de cessation des paiements au jour où leur acte introductif d'instance a été délivré.
Pour soutenir l'abus de droit qui aurait été commis par les appelants, la société LE PALAIS MARIN conteste tout état de cessation des paiement et affirme qu'en réalité l'action des consorts [G] avait pour seule motivation d'arriver à sa perte et de récupérer leur local commercial.
Elle s'appuie plus particulièrement sur :
- les multiples saisies-attributions, dont deux serait illégales, pratiquées sur ses comptes bancaires et qui seraient particulièrement vexatoires,
- le fait qu'elle a respecté son plan de redressement et réglé aux consorts [G] plus que les sommes qui leur étaient dues,
- le fait que les consorts [G] se prévalent de charges de copropriété indues.
5) La mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits et sa mauvaise foi ne se présumant pas, l'action en justice ne peut dégénérer en abus que si le défendeur démontre qu'elle a été introduite dans une intention malicieuse ou de nuire à la partie adverse.
En application de ce principe, il importe peu que la société LE PALAIS MARIN se soit trouvée ou non en état de cessation des paiements au moment où les consorts [G] l'ont assignée en résolution du plan et la cour doit seulement rechercher si la débitrice était dans une situation susceptible de laisser penser qu'elle l'était.
De ce point de vue, la cour relève en premier lieu que l'action initiale en résolution du plan de redressement de la société LA PALAIS MARIN a été introduite par le commissaire à l'exécution du plan pour défaut de paiement du premier dividende et que ce dernier ne s'en est désisté qu'après paiement.
Il ne peut donc être raisonnablement reproché aux consorts [G], créanciers de la société LE PALAIS MARIN et à ce titre justifiant d'un intérêt pour agir, d'avoir voulu se joindre à la demande dans le but de préserver leurs intérêts et de tenter de garantir le recouvrement de leurs créances.
Il ne peut pas non plus leur être reproché d'avoir procédé par voie d'assignation dans la mesure où ils ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment avoir déféré à la demande du tribunal qui rejetait leur intervention volontaire ce qui résulte d'ailleurs du jugement frappé d'appel (pages 3 et 4).
Par ailleurs, la cour relève qu'il s'évince des explications des parties et des pièces produites que les consorts [G] pouvaient raisonnablement penser que la société LE PALAIS MARIN se trouvait bien en état de cessation des paiements lorsqu'ils l'ont assignée puisque :
-il n'est pas remis en cause qu'elle ne disposait d'aucun actif mobilier ou immobilier, sa trésorerie mise à part,
-les sept saisies attributions qu'ils ont fait pratiquer en 2019 (28 janvier, 4 février, 15 février, 18 février, 20 février, 1er mars, 19 mars et 21 mars) ont mis en évidence des soldes bancaires très faiblement créditeurs (la plus grosse saisie ayant rapporté 2 987 euros pour une dette de 40 000 euros, sans compter les indemnités d'occupations mensuelles de 10 000 euros dues à compter du mois de novembre 2018),
-l'action du commissaire à l'exécution du plan faisait apparaître que la société LE PALAIS MARIN éprouvait de réelles difficultés pour régler le premier dividende de son plan de redressement,
- la société LE PALAIS MARIN n'a jamais répondu aux trois sommations de leur communiquer des documents comptables susceptibles de les rassurer sur ses capacités financières, délivrées les 18 février, 15 avril et 3 juin 2019,
- en règlement de leur créance, la société LE PALAIS MARIN leur avait remis à deux reprises des chèques impayés (en novembre 2018 et en janvier 2019).
Dans ces conditions, la cour estime que les consorts [G] pouvaient légitimement craindre que la société LE PALAIS MARIN soit en état de cessation des paiements lorsqu'ils l'ont assignée en résolution de son plan de redressement, mais également au moment où le commissaire à l'exécution du plan s'est désisté de sa propre action, au seul motif que le premier dividende avait finalement été payé.
Il en résulte, nonobstant l'appréciation erronée des premiers juges et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si son état de cessation des paiement était ou non réel, que sur ce point, leur procédure n'était pas abusive.
6) Comme cela ressort des développements précédents, les consorts [G] ont fait pratiquer sept saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société LE PALAIS MARIN entre le 28 janvier et le 21 mars 2019.
Sur les sept, seulement deux sont postérieures à l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 par le premier président de cette cour (celles des 19 et 21 mars 2019).
S'agissant des saisies-attributions pratiquées avant le 19 mars 2019, la cour constate qu'à cette époque, les consorts [G] disposaient d'un titre exécutoire et avaient reçu en paiement des chèques impayés. Le seul fait que leur débitrice bénéficiait d'un plan de redressement antérieur à leur créance dont le recouvrement était poursuivi et qu'une procédure opposait les parties concernant le local commercial ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi.
Par ailleurs, la cour relève que, de son aveu même (page 12 de ses conclusions), la société LE PALAIS MARIN n'a fait signifier aux consorts [G] l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2019 par le premier président de cette cour, que le 28 mars 2019.
Dans ces conditions, dans la mesure où c'est elle qui est à l'origine de l'action initiée devant le premier président, elle ne rapporte pas la preuve que les consorts [G] aient eu connaissance des délais de paiement qui lui ont été accordés par cette décision avant le 28 mars 2019.
Il s'ensuit que les saisies-attributions pratiquées les 19 et 21 mars 2019, qui se sont d'ailleurs révélées improductives, ne peuvent être considérées comme abusives.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer à la société LE PALAIS MARIN des dommages et intérêts pour procédure abusive.
7) Au vu des circonstances de l'espèce, les consorts [G] conserveront la charge des dépens de première instance et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Cependant, aucune considération d'équité n'imposait aux premiers juges de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties. Elles seront toutes deux pareillement déboutées de leur demande de ce chef.
La société LE PALAIS MARIN qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Tout comme en première instance, au vu des circonstances de l'espèce, la cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux consorts [G] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer à la société le PALAIS MARIN les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déboute la société LE PALAIS MARIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société LE PALAIS MARIN de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déclare la société LE PALAIS MARIN infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les consorts [G] de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
Condamne la société LE PALAIS MARIN aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE