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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 96-10.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.035

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Contrôle mesure régulation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Contrôle mesure régulation, pour les années 1988 et 1989, des sommes qualifiées de jetons de présence et d'honoraires, et appliqué des majorations de retard aux cotisations dues ; que, pour constater la bonne foi de la société et accueillir, en ce qui concerne les majorations de retard réductibles, le recours de celle-ci contre la décision de rejet de l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que si c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver sa bonne foi, l'URSSAF, qui oppose la gravité des infractions pour contester la bonne foi du débiteur, doit établir la preuve de la gravité de ces infractions; qu'il n'apparaît pas qu'elles soient d'une particulière gravité et permettent de considérer que la société ait fait preuve de mauvaise foi ; Attendu, cependant, qu'en se déterminant de la sorte, alors que l'URSSAF n'a pas la charge de prouver la mauvaise foi du débiteur et qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la société Contrôle mesure régulation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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