Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/613
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 16h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [M]
né le 16 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 55 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 11h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [M]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [M], né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 24 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de retour émanant de la préfecture du Tarn, notifié le jour même.
Il a alors été assigné à résidence dans l'attente de son éloignement.
Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn notifié à 17h55 à l'issue de sa garde à vue pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et non-respect de sens interdit.
Sur requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 juin 2023 à 15h51 et sur requête de la préfecture du Tarn sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 juin 2023 à 16h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h43.
M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 juin 2023 à 14h55.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire de son assignation à résidence, il soutient :
l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une motivation insuffisante ne permettant pas de considérer que l'autorité administrative a bien pris en compte sa situation personnelle notamment son souhait de se maintenir en France pour poursuivre son activité professionnelle, ses garanties d'hébergement et sa nécessité de préparer sa défense dans le cadre de sa convocation pénale.
À l'audience, Maître FABIANI a repris oralement les termes de son recours en indiquant que le second arrêté de placement en rétention administrative n'a pas mentionné qu'il abrogeait et remplaçait le premier arrêté d'assignation à résidence de sorte que M. [M] bénéficie toujours des dispositions favorables de celui-ci. Il insiste sur la nécessité pour M. [M] de pouvoir être maintenu sur le territoire afin de se rendre à sa convocation pénale le 6 novembre prochain. Enfin, il souligne que le fait que la préfecture ait fait parvenir un mémoire écrit complémentaire mentionnant de nouveaux éléments démontre bien que leurs motivations antérieures étaient insuffisantes.
M. [O] [M], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a déclaré avoir trouvé du travail et souhaiter régulariser sa situation avec l'aide de son patron. Il demande une autre chance, car il n'est « pas méchant » et dit qu'il est venu en France pour avoir une autre vie.
Le préfet du Tarn, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en rapportant sur les éléments soulevés par la défense de M. [M] et en renvoyant au mémoire complémentaire adressé le jour de l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [M], dépourvu de documents d'identité, célibataire, sans enfants, arrivé il y a 18 mois sur le territoire national, ne présente pas de réelles garanties de représentations, étant sans ressources et sans réel domicile, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a initié aucune démarche de régularisation de sa situation ou montré aucune volonté de déférer à la décision d'éloignement le concernant pendant les trente jours qui lui étaient laissés par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le mémoire complémentaire produit répond principalement aux moyens soulevés en première instance devant le Juge des Libertés et de la Détention de sorte qu'il ne peut en être tiré de conclusions quant à la suffisance de la motivation de la préfecture dans l'arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, le fait que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas qu'il abroge le précédent arrêté d'assignation à résidence est inopérant dans la mesure où c'est l'intervention d'un élément nouveau, en l'espèce la mesure de garde à vue pour refus obtempérer et conduite sans permis, qui a amené l'autorité préfectorale à faire un réexamen de la situation personnelle de M. [M] et à estimer la rétention administrative plus adaptée que la poursuite de l'assignation à résidence compte tenu de ces nouvelles informations.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture du Tarn a adressé le 6 juin 2023 au consulat d'Algérie une demande de délivrance de laissez-passer consulaire. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue.
Dans le court délai séparant le placement de M. [M] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
M. [M] est arrivé en France courant 2021, il n'a pas d'attaches réelles sur le territoire. Sa situation personnelle est précaire. Il a obtenu un contrat de travail mais uniquement en produisant des documents d'identité falsifiés.
Malgré ceci, M. [M] a bénéficié d'une assignation en résidence dans l'attente de son éloignement. Force est de constater qu'il a dû être placé en rétention administrative après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, refus d'obtempérer et circulation en sens interdit. Il est notamment indiqué qu'il s'est enfui au moment de son interpellation. L'ensemble de ces éléments rend peu probable sa compliance à l'exécution de la mesure d'éloignement, à laquelle il n'a déjà pas déféré dans le délai laissé pour un départ volontaire, en dehors de toute contrainte extérieure, ce d'autant plus qu'il a pu déclarer ne pas souhaiter pas quitter le territoire national.
La défense de M. [M] pourra, le cas échéant, être parfaitement assurée par représentation de ses conseils devant le Tribunal correctionnel.
A ce jour, la prolongation de la rétention, justifiée au regard des diligences utiles accomplies, est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible.
Dès lors, il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [M] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2023 à 17h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, M. [O] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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