Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 22]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09879 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVHT
N° de Minute : L 24/00478
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23]
C/
[R], [U] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [R], [U] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier
RG n°9879/23 – Page KB
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2011, Monsieur [R] [D] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX07] auprès de la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE. Par avenant du 31 octobre 2018, l’établissement de crédit a accordé à Monsieur [D] un découvert autorisé sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] d’un montant de 700 euros.
Suivant offre de contrat « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04] acceptée le 2 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] a consenti à Monsieur [D] un crédit à la consommation sous la forme crédit renouvelable d’un montant maximal de 2 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal maximal de 9.30 % et un taux annuel effectif global maximal de 9.74 %.
Suivant une deuxième offre de prêt « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] acceptée le 2 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] a consenti à Monsieur [D] un nouveau crédit à la consommation sous la forme d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant au taux débiteur variable, déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’entre elles. Les fonds ont été débloqués par l’ouverture de quatre comptes.
Suivant une troisième offre de prêt « Passeport Crédit » n°[XXXXXXXXXX06] acceptée le 20 juillet 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] a consenti à Monsieur [D] un crédit à la consommation sous la forme d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable, déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’entre elles.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, mis en demeure Monsieur [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] a ensuite fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
612,49 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX07] outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 août 2023 ;528,24 euros au titre du solde du crédit « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] outre intérêt au taux légal sur la somme de 446,17 euros à compter du 28 août 2023 ;654,89 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX08] outre les intérêts au taux contractuel de 5,65% courant sur la somme de 573,11 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;478,10 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % courant sur la somme de 412,96 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;858,71 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX010] outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % courant sur la somme de 740,06 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;312,31 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX011] outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % courant sur la somme de 272,19 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;147,42 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX012] outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % courant sur la somme de 130,98 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;1 401,84 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX013] outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % courant sur la somme de 1 227,65 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;1 570,29 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n° [XXXXXXXXXX019] outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 % courant sur la somme de 1 338,40 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;179,79 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX014] outre les intérêts au taux contractuel de 6,3 % courant sur la somme de 154,53 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;195,87 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX015] outre les intérêts au taux contractuel de 9,3 % courant sur la somme de 164,10 euros à compter du 28.08.2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ; 120,12 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX016] outre les intérêts au taux contractuel de 9,3% courant sur la somme de 101,04 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;66,61 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX017] outre les intérêts au taux contractuel de 6,3 % courant sur la somme de 57,49 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;127,91 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX018] outre les intérêts au taux contractuel de 9,3 % courant sur la somme de 107,43 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;168,09 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX020] outre les intérêts au taux contractuel de 6,3 % courant sur la somme de 144,58 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;1 574,76 euros au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté» n° [XXXXXXXXXX021] (réserve) outre les intérêts au taux contractuel de 9,3 % courant sur la somme de 1.317,53 euros à compter du 28 août 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2023, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23], représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Elle explique que les crédits renouvelables souscrits donnaient lieu lors de différentes utilisations, à l’ouverture de sous-comptes distincts.
Régulièrement convoqué par remise de l’assignation à l’étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 612,49 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°426 267 01
- Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Il s’agit donc du premier dépassement du découvert autorisé non régularisé dans les 3 mois. En l’absence de découvert autorisé, le premier dépassement est la première apparition d’un solde débiteur.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] produit une convention de comptes particuliers du 8 novembre 2011 qui ne mentionne pas d’autorisation de découvert. Par avenant du 31 octobre 2018, Monsieur [D] a bénéficié d’un découvert autorisé d’un montant de 700 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] ne produit les relevés depuis l’ouverture du compte, mais depuis le mois de janvier 2018. Il en ressort que le solde est irrémédiablement débiteur depuis le 16 mars 2022 et que le solde débiteur dépasse le découvert autorisé de façon continue depuis 1er novembre 2022. L’assignation a été délivrée le 6 octobre 2023 soit moins de 2 ans après. La banque n’est donc pas forclose en son action.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit que le comte n°[XXXXXXXXXX07] a été débiteur au-delà du découvert autorisé du 6 juin 2022 au 11 octobre 2022, et à nouveau à compter du 1er novembre 2022, sans que l’établissement de crédit ne justifie avoir informé l’emprunteur de la situation de dépassement, du taux débiteur et de l’ensemble des frais et intérêts applicables, et sans proposer une opération de crédit. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] sera par conséquence déchue du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement.
- Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 595,02 euros le 20 juin 2023. Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et d’intérêts pendant les périodes de dépassements du 6 juin au 11 octobre 2022 et à compter du 1er novembre 2022 ;
33,70 euros le 1er janvier 2023 ;25 euros le 12 août 2022 au titre des frais d’intervention et de courrier ;27 euros le 28 juin 2022 au titre des frais plafonnés ;161 euros au titre des frais imposés le 14 juin 2022 ;
Monsieur [D] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 348,32 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, il convient, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04] acceptée le 2 février 2018
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort des 3 historiques de comptes (pièces n°23 à 41) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 6 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] justifie avoir adressé à Monsieur [D] le 3 mai 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 6 mai 2023 (pièce n°104) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées le prêt « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04], pour le prêt « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] et pour le prêt « Passeport Crédit » n°[XXXXXXXXXX06] dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 9 juin 2023 (pièce n°105).
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit « Préférence Liberté » souscrit le 2 février 2018 contient une clause intitulée « acceptation de l’offre du contrat » par laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, fiche qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émane de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permettent pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Cette déchéance du droit aux intérêts affecte toutes les ouvertures de compte sur le fondement du contrat souscrit le 2 février 2018.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [D] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 980,64 euros au titre du crédit contrat « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 2 février 2018, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (1 383 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (34,53 euros pour l’utilisation n°31, 102,06 euros pour l’utilisation n°32, 103,90 euros pour l’utilisation n°34, 77,43 euros pour l’utilisations n°36, 47,46 euros pour l’utilisation n°37 et 36,98 euros pour l’utilisation n°39).
Il convient de noter que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] sollicite également la somme de 1 574,79 euros correspondant au compte [XXXXXXXXXX021] soit la « réserve », sans toutefois produire d’historique de compte comportant le numéro correspondant. Elle produit un historique de compte [XXXXXXXXXX04] qui ne permet pas d’identifier les sommes versées par l’établissement de crédit et les sommes effectivement remboursées par l’emprunteur, et au titre duquel aucune demande n’est formulée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] sera donc déboutée de sa demande au titre du compte 426 627 40.
III. Sur la demande en paiement du solde du prêt « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] acceptée le 2 février 2018
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte (pièces n°61) produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 novembre 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde des deux crédits, introduite par assignation du 6 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] justifie avoir adressé à Monsieur [D] le 3 mai 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 6 mai 2023 (pièce n°104) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées le prêt « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04], pour le prêt « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] et pour le prêt « Passeport Crédit » n°[XXXXXXXXXX06] dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 9 juin 2023 (pièce n°105).
- Sur le montant de la créance
Il ressort, par motifs identiques à ceux soulevés pour le contrat « Préférence Liberté » souscrit le même jour, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [D] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 366,43 euros au titre du crédit ETALIS n°[XXXXXXXXXX05] souscrit le 2 février 2018, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (1 307 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par de dernier (321,03 euros pour l’utilisation n°23, 219,30 euros pour l’utilisation n°25, 29,88 euros pour l’utilisation n°33 et 28,34 euros pour l’utilisation n°35, et à la suite du regroupement de tous les crédits, la somme de 342,02 euros)
IV. Sur la demande en paiement du solde du prêt « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX06] conclu le 20 juillet 2018
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort des historiques de comptes (pièces n°71 à 99) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit introduite par assignation du 6 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] justifie avoir adressé à Monsieur [D] le 3 mai 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 6 mai 2023 (pièce n°104) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées le prêt « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04], pour le prêt « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] et pour le prêt « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX06] dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 9 juin 2023 (pièce n°105).
- Sur le montant de la créance
Il ressort, par motifs identiques à ceux soulevés pour les contrats « Etalis » et « Préférence Liberté », que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [D] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 3 452,38 euros au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX06] souscrit le 20 juillet 2018, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (10 633 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par de dernier (1 205,86 euros pour l’utilisation n°12, 1 282,84 euros pour l’utilisation n°14, 996,72 euros pour l’utilisation n°17, 1 445,56 euros pour l’utilisation n°20, 1 512,05 euros pour l’utilisation n°22, 506,40 euros pour l’utilisation n°27 et 231,19 euros pour l’utilisation n°38).
IV. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 348,32 euros, correspondant au montant du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX07] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE au titre du contrat « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 2 février 2018, du contrat « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] souscrit le 2 février 2018 et du contrat « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX06] souscrit le 20 juillet 2018 par Monsieur [R] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 980,64 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat « Préférence Liberté » n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 2 février 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 366,43 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat « Etalis » n°[XXXXXXXXXX05] souscrit le 2 février 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la caisse de [Localité 23] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de de 3 452,38 euros au titre de restitution des sommes versées en application du contrat « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX06] acceptée le 20 juillet 2018 ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2024.
La Greffière La Juge