Texte intégral
Ordonnance N°99
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO2L
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
30 janvier 2025
[X]
C/
LE PREEFT DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant :
M. [O] [X]
né le 17 Août 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/00543 présentée par M. [O] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 30 Janvier 2025 à 18h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ;
Vu l'absence de Me David-André DARMON, avocat de Monsieur [O] [X] ;
MOTIFS
M. [X] a été interpellé le 23 décembre 2024.
Monsieur [X] a reçu notification le 23 décembre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, confirmé par le tribunal administratif le 27 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 18h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 27 décembre 2024 et confirmée en appel le 30 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
M. [X] a déposé une demande de main levée de la rétention le 20 janvier 2025, cette requête contestant l'arrêté de placement en rétention de M. [X]. Par ordonnance du 21 janvier 2025 à 15h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025. Elle a été confirmée par la cour d'appel le 24 janvier 2025.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 24 janvier 2025.
Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 11h29, M. [X] sollicite la main levée de la rétention au motif que son état de santé se dégrade. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de M. [X].
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2025 à 18h05. Sa déclaration d'appel relève que M. [X] est marié à Mme [V] et a donc des attaches en France, que l'arrêté de placement en rétention viole l'article 8 de la CEDH, que l'état de santé de M. [X] se dégrade en rétention et que ce dernier n'a pas pu voir de médecin.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il se sent mal en rétention, qu'il souffre d'hémorroïdes, qu'il a une maladie que l'empêche de manger, qu'il a consulté l'infirmière de l'unité médicale du centre de rétention, qu'il a sollicité une consultation avec un médecin, qu'on lui remet un traitement médicamenteux,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [X] produit la copie de la carte d'identité de Mme [V], ainsi que celle de son père, une promesse d'embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d'ouvrier agricole, un courrier de Mme [V] indiquant qu'elle s'est mariée religieusement avec M. [X] et qu'il est « essentiel à sa vie ».
Son avocat est absent. Il a adressé un message au greffe mentionnant son indisponibilité, son cabinet étant à [Localité 3].
Monsieur le Préfet n'est pas représenté et n'a pas transmis d'observations.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient de déclarer recevables les appels formés par M. [X] et de joindre les trois procédures.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, M. [X] a déjà contesté l'arrêté de placement en rétention, notamment par requête en date du 17 janvier 2025, M. [X] ayant été placé en rétention le 23 décembre 2024. Faute d'avoir fait l'objet d'une requête en contestation de l'arrêté déposée dans le délai légal précité, les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention sont dès lors irrecevables, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, l'intéressé a déjà soulevé ce moyen dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention qui a été rejetée par décision du 27 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Nîmes par ordonnance du 30 décembre 2024 puis par décision du 22 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 24 janvier 2025. En vertu des dispositions de l'article L. 743-11 précité, les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne sont donc pas recevables.
Tous les moyens soulevés, à l'exception de ceux relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, sont recevables.
Sur le moyen tiré des irrégularités de la rétention :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que sa rétention doit être levée sur le fondement de l'article 3 et de l'article 8 de la CESDH.
Si M. [X] est titulaire d'une carte d'identité tunisienne et d'un permis de conduire tunisien valides, il ne dispose pas d'un passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si Mme [V] écrit être mariée religieusement avec M. [X], ils ne sont pas mariés au regard de l'état civil. Mme [V] ne fait pas part d'une situation de concubinage et M. [X] a déclaré dans son audition vivre en colocation avec un collègue [R] [D], [Adresse 1] à [Localité 3]. Aucun élément n'étaye la grossesse alléguée de Mme [V].
La promesse d'embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d'ouvrier agricole n'est pas signée par M. [X] et est postérieure à son placement en rétention. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a reconnu dans son audition avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et en 2023, auxquelles il ne s'est pas conformé. Il a en effet fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 23 août 2021, assortie d'une interdiction de retour d'un an, qui lui a été notifiée le jour même et à laquelle il ne s'est pas conformé.
En conséquence, la mesure de rétention, au regard de sa durée, ne saurait représenter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de M. [X] au sens de l'article 8 de la CESDH, ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une communauté de vie avec Mme [V].
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'intéressé de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, aucun élément n'étaye ce moyen. Infondé, il sera rejeté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur le défaut d'accès aux soins :
L'article R. 744-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l'unité médicale du centre de rétention.
Monsieur [X] soutient qu'il est souffrant et qu'en conséquence sa rétention doit être levée.
Au soutien de ce moyen, M. [X] ne produit aucune pièce attestant de ses pathologies ou d'un suivi antérieur à la rétention. Il a déclaré à l'audience avoir consulté l'unité médicale du centre de rétention et prendre un traitement médicamenteux. Il a également déclaré s'être entretenu avec l'infirmière de l'unité médicale du centre de rétention et avoir sollicité une consultation auprès d'un médecin.
Les pièces produites n'établissent pas une atteinte de M. [X] à son accès aux soins. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [X] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 31 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [X], pour notification par le CRA,
Me David-André DARMON, avocat,
Le Préfet des Hautes-Alpes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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