Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-11.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.509
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., demeurant La Magdelaine-sur-Tarn à Villemur-sur-Tarn (Haute- Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. René Z..., demeurant La Magdelaine-sur-Tarn à Villemur-sur- Tarn (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1990), que M. Z..., entrepreneur, a, le 12 janvier 1981, établi et présenté à M. Y..., en vue de la rénovation de bâtiments à usage de ferme appartenant à ce dernier, un devis descriptif et estimatif d'un montant de 241 263,31 francs ; qu'après commencement des travaux et paiement, le 7 février 1981, d'une première situation, M. Y... a, par lettre du 2 mars 1981, qu'il prétend avoir remise à Mme Z..., fait connaître à l'entrepreneur qu'il n'entendait s'engager que pour une somme de 100 000 francs et a demandé la suppression de certains des travaux prévus ; qu'invoquant la réalisation de travaux supplémentaires, M. Z... a, le 15 avril 1985, assigné en paiement d'un solde M. Y..., lequel a contesté cette réclamation en invoquant un devis rectificatif en date du 7 mars 1981, et a reconventionnellement réclamé le remboursement d'une somme versée en trop ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... une somme de 140 610,42 francs en exécution du contrat d'entreprise, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat d'entreprise se prouve par écrit ; qu'un simple devis établi par l'entrepreneur seul et qui n'est pas signé par le maître de l'ouvrage ne peut constituer la preuve du contrat d'entreprise ;
qu'en l'espèce, il est constant que le devis établi le 12 janvier 1981 par l'entrepreneur n'était pas signé du maître de l'ouvrage ;
qu'en considérant, néanmoins, que ce devis, ne portant aucun accord exprès du maître de l'ouvrage, constituait la preuve du contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait considérer que le contrat d'entreprise était formé qu'à la condition de relever l'acceptation par le maître de l'ouvrage du devis proposé par l'entrepreneur ; qu'en s'abstenant de relever une telle acceptation,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ; 3 ) qu'en l'absence de tout accord du maître de l'ouvrage au devis proposé par l'entrepreneur, la lettre du 2 mars 1981, visée par la cour d'appel, par laquelle le maître de l'ouvrage déclarait ne pas vouloir s'engager au-delà de la somme et demandait la suppression de certains travaux prévus au devis, valait contre-proposition ; qu'en considérant que cette lettre s'analysait en une demande de novation d'un contrat d'entreprise qui aurait été préalablement formé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que, par lettre du 2 mars 1981, le maître de l'ouvrage demandait à l'entrepreneur de supprimer certains travaux proposés dans le devis du 12 janvier 1981 ;
qu'il est constant, et la cour d'appel le relève, que l'entrepreneur a réduit le nombre des travaux qu'il proposait dans son devis ; qu'en considérant, néanmoins, que preuve n'était pas faite que l'entrepreneur ait reçu la lettre susvisée envoyée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792 du Code civil ;
5 ) que le fait d'exécution ne peut valoir acceptation tacite que de ce qui a été exécuté ; que la cour d'appel relève que, le 2 février 1981, le maître de l'ouvrage a réglé une seule facture de 26 020,41 francs pour certains travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en considérant que ce paiement valait acceptation de l'entier devis s'élevant à 241 363,71 francs présenté par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) qu'en toute hypothèse, le fait d'exécution ne peut valoir acceptation de l'offre que s'il n'est pas accompagné de réserves qui l'entachent d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que, peu de temps après avoir payé la facture litigieuse à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a déclaré à l'entrepreneur ne pas vouloir exécuter tous les travaux prévus au devis ; qu'en considérant que le paiement de la facture valait acceptation du devis alors que ce paiement était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait reçu la lettre de M. Y... du 2 mars 1981, ni qu'il ait signé le devis rectificatif du 7 mars 1981, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le maître de l'ouvrage avait accepté expressément le devis du 12 janvier 1981 dès lors que M.
Y... soutenait, dans ses conclusions, que ce devis liait les parties, a légalement justifié sa
- 4 687 décision de ce chef en retenant que le devis du 12 janvier 1981 avait valeur contractuelle et que la lettre du 2 mars 1981, qui ne pouvait s'analyser que comme une novation du marché, ne contenait pas de réserves de nature à rendre équivoque l'acceptation précédemment donnée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... une somme de 140 610,42 francs en exécution du contrat d'entreprise, alors, selon le moyen, "qu'en toute hypothèse, l'entrepreneur, tenu d'une information économique et financière, doit avertir le maître de l'ouvrage du dépassement du coût prévisionnel des travaux ; que la faute de l'entrepreneur est caractérisée par le seul fait du dépassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'entrepreneur a réalisé des travaux supplémentaires non prévus au devis initial ; qu'en mettant à la charge du maître de l'ouvrage le paiement de ces travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le devis du 12 janvier 1981, qui détaillait chacun de ses articles et en évaluait le coût selon des unités correspondant aux prix unitaires et à l'importance des travaux réalisés, ne constituait pas un marché forfaitaire, et que le maître de l'ouvrage, qui a eu connaissance de l'exécution de travaux supplémentaires, qu'il a lui-même invoqués dans une lettre du 18 juillet 1984, ne pouvait pas ignorer la portée de son engagement financier réel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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