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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00108

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale ARRÊT DU 03 MARS 2026 (n° 26/2, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00108 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-J6L Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou - RG n° 2025F00071 APPELANT : M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne 'Ambulances du Nord' inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 222 959 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mariane Hermand, avocat au barreau de Mayotte INTIMÉS : Le ministère public pris en la personne de Mme l'Avocate Générale près la chambre d'appel de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] à qui le dossier a été communiqué et qui a rendu un avis présente S.E.L.A.R.L. [G] agissant ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] non représentée S.E.L.A.R.L. [E] [S] - [X] [W] agissant en qualité de commissaire de justice associé chargé d'inventaire et de la prisée, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] non représentée DÉBATS En application de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Olivier NOEL, président de chambre Mme Nathalie MALARDEL, conseillère qui en ont délibéré. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 03 mars 2026. Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite à la requête du 30 septembre 2024 de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, par jugement contradictoire du 23 mai 2025, a notamment : - ouvert la procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de M. [H] [B], - désigné la Selarl [G] en qualité de mandataire judiciaire, - fixé provisoirement au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements. Sur requête de la Selarl [G] et par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de l'entreprise de M. [H] [B], - nommé la Selarl [G] en qualité de liquidateur judiciaire, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2025, M. [H] [B] a interjeté appel des chefs précités du jugement du 28 novembre 2025. Autorisé par ordonnance du 15 décembre 2025, M. [H] [B] a assigné à jour fixe le ministère public, la Selarl [G] et la Selarl [E] [S] - [X] [W], commissaire de justice chargé d'inventaire, à l'audience du 3 février 2026, à laquelle l'affaire a été plaidée. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [H] [B] demande à la cour de : " A TITRE PRINCIPAL : * ANNULER, pour non-respect du principe du contradictoire, le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou en date du 28 novembre 2025 (2025F00071) prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [B], A TITRE SUBSIDIAIRE : * INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou en date du 28 novembre 2025 (2025F00071) prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [B], toute perspective de redressement n'étant pas manifestement impossible, en ce qu'il : - PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de l'entreprise de : Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 222 959 - NOMME la SELARL [G], prise en la personne de Maître [P] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, - FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, Et statuant à nouveau : - OUVRIR une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L661-9 du Code de Commerce. " Au soutien de ses prétentions, M. [H] [B] fait essentiellement valoir : - que la requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire ne lui a jamais été transmise ; qu'il n'a pas pu se défendre dans de bonnes conditions ; - que les défaillances de sa banque ont perturbé le bon fonctionnement de son entreprise, entraînant le rejet de versements destinés à la CSSM et l'impossibilité de disposer d'un suivi de l'activité ; - que l'analyse des résultats de la période d'observation met en exergue un passif compatible avec les résultats dégagés ; que le passif est très essentiellement constitué de la créance déclarée de la CSSM, qui est en cours de vérification. *** Le ministère public est d'avis qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Il observe que M. [H] [B] était présent et assisté en première instance, le moyen tiré d'une atteinte au contradictoire n'étant donc pas caractérisé. Il ajoute que les pièces produites en appel ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. *** L'assignation à jour fixe été signifiée à personne à la Selarl [G] et la Selarl [E] [S] - [X] [W], intimés défaillants, par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026. MOTIVATION - Sur la demande principale L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ressort des mentions du jugement du tribunal mixte de commerce du 28 novembre 2025 et il n'est pas contesté que M. [H] [B] était représenté à l'audience du 24 octobre 2025. Il n'est justifié d'aucune demande de renvoi ni d'aucune contestation liée à l'éventuel défaut de transmission de la requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire. La violation du principe de la contradiction n'est en conséquence pas établie et ce moyen sera rejeté. - Sur la demande subsidiaire L'article L.631-15 II du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il ressort du rapport non contesté d'expertise comptable du 27 novembre 2025 et des autres éléments produits aux débats : - qu'un résultat net comptable bénéficiaire de 20 139€ apparaît pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 ; que le bilan fait apparaître un actif net de 228 647€ ; - que l'expert-comptable de M. [H] [B] indiquait le 8 décembre 2025 que " le résultat communiqué apparaît bien inférieur à la réalité de la structure " ; - que sur un passif déclaré de 373 992,30€, la créance de la CSSM, non vérifiée, représente 308 362,78€ et est susceptible de diminuer. Il s'en déduit que le redressement de M. [H] [B] n'est pas manifestement impossible. En conclusion de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Une nouvelle période d'observation sera ordonnée pour une période de trois mois sur le fondement de l'article L661-9 du code de commerce afin qu'un plan de continuation destiné à la poursuite de l'activité, à la sauvegarde des emplois et à l'apurement du passif puisse être élaboré. Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 28 novembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. [H] [B] en liquidation judiciaire ; Ouvre une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois ; Désigne la Selarl [G], prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ; Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier Le président

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