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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2301901

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301901

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut pour le préfet de lui avoir communiqué l'entier dossier de procédure, il n'a pas pu présenter utilement sa défense, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations et qu'il n'a pas non plus bénéficié de l'assistance d'un avocat ; - elles méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 novembre 1982, a été interpellé le 12 février 2023 par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 13 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique, d'une part, que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et, d'autre part, que l'intéressé puisse recourir, préalablement à l'adoption d'une telle décision, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour. 3. En l'espèce, alors que M. A a expressément demandé, lors de la notification de son placement en retenue administrative, à être assisté d'un avocat pendant ses auditions, ainsi qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal dressé par un office de police judicaire le 12 février 2023 à 16h20, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le même jour à 18h41, que l'intéressé n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil à l'occasion de son audition par les services de police. Cette irrégularité affectant le droit d'être entendu a, dans les circonstances de l'espèce, privé effectivement le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans des conditions telles qu'elle a pu exercer une incidence sur le sens de la mesure d'éloignement. M. A est dès lors fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant douze mois. 5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, conseiller, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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