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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-82.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.238

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° H 19-82.238 F-D N° 2604 CK 18 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 20 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a infirmé le jugement correctionnel ayant ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public aux fins de régularisation de la procédure, a retenu que la procédure était régulière, évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle [...], avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2019 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été mis en examen notamment du chef d'abus de biens sociaux pour avoir élaboré et signé le 28 octobre 2004, sans recueillir l'autorisation du conseil d'administration, une convention de trésorerie entre la société Presse alliance dont il était le président directeur général depuis le 19 octobre 2004, et la société Montaigne press limited dont il était le directeur, ayant eu pour effet de transférer à cette dernière la somme totale de 14,7 millions d'euros, effectué divers mouvements de trésorerie en compte courant ainsi que des opérations de compensation, ayant eu notamment pour effet, soit de diminuer la dette de Montaigne Presse vis à vis de Presse alliance, soit d'imputer sans justification à la société Presse alliance des charges financières de la société Montaigne Presse ; Que par ordonnance du juge d'instruction en date du 31mai 2012, le mis en examen a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait financer par la société Presse alliance devenue la SAS Presse alliance, des travaux supposés de traduction d'un nouveau quotidien, France-soir international, dont la création aurait été envisagée à destination d'un public anglophone, d'un prix de 7 040 000 euros versé par Montaigne press à WWP/YAHID, en l'absence de contrepartie réelle ; Que par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal, s'estimant saisi d'une prévention d'abus de biens sociaux assise sur des faits pour lesquels l'intéressé n'avait pas été mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation ; que le juge d'instruction, qui n'a pas fait droit aux réquisitions du parquet, a rendu une nouvelle ordonnance de règlement le 22 juillet 2016 semblable à celle du 31 mai 2012 considérant que les faits décrits dans la prévention de renvoi devant le tribunal retenue à l'égard de M. C... du chef d'abus de biens sociaux étaient inclus dans la mise en examen dont elle n'a fait que réduire le périmètre ; que ce dernier a été cité à comparaître devant le tribunal sur le fondement de l'ordonnance précitée du 22 juillet 2016 ; Que par jugement du 4 juillet 2017, cette juridiction, constatant que la procédure n'avait pas été régularisée du fait de l'absence d'exécution du jugement devenu définitif du 29 octobre 2013, a de nouveau renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que le ministère public a interjeté appel de même que M. C... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 184, 385, alinéa 2, 507, 508, 514 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; en ce que la cour d'appel, saisie des appels relevés par le ministère public et le prévenu contre le jugement du 4 juillet 2017, constatant que le précédant jugement du 29 octobre 2013, ordonnant le renvoi de l'affaire au ministère public, n'avait pas été exécuté dans ses dispositions faute pour le ministère public d'avoir fait régulariser la procédure, a reçu les parties en leurs appels respectifs en l'absence des requêtes prévues par l'article 507 du code de procédure pénale et, dans la limite de ces appels, a infirmé le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à renvoi au ministère public, la procédure étant régulière, et, évoquant, a renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure ; 1°) alors qu'en vertu de l'article 507 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que pour recevoir immédiatement les appels, la cour d'appel a considéré qu'« en raison du caractère spécifique de la présente procédure (double renvoi- par la même chambre dans une composition différente aux fin de régularisation de la procédure) du risque réel de blocage durable de la situation qui pourrait conduite à un quai déni de justice, et de la nécessité de juger dans des délais raisonnables », le jugement entrepris mettait « de fait, fin à la procédure » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris, qui a ordonné le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation, pour omission du juge d'instruction de mettre en examen M. C... pour une partie des faits pour lesquels il était poursuivi, s'il dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que les appels n'étaient pas immédiatement recevables, faute pour les appelants d'avoir déposé au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée à la présidente de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer les appels immédiatement recevables, ne pouvait, pour déclarer ces appels immédiatement recevables, considérer que le jugement dont d'appel mettait « de fait, fin à la procédure », à défaut de disposition légale en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 3°) alors, en tout état de cause, que même s'il ne fixe pas de date pour l'examen ultérieur du dossier, le jugement qui ordonne le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation et omission du juge d'instruction de mettre en examen le prévenu pour une partie des faits pour lesquels il est poursuivi ne met pas fin à la procédure toujours en cours par l'effet de l'ordonnance de renvoi, qui a saisi valablement le tribunal pour la partie des faits régulièrement poursuivis ; que le jugement entrepris, qui a ordonné le renvoi de la procédure au ministère public pour omission, par le juge d'instruction, de mettre M. C... en examen des faits d'abus de biens sociaux pour lesquels il était poursuivi, n'a pas mis fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'ordonnance de renvoi saisissant valablement le tribunal correctionnel des faits de banqueroute poursuivis, même s'il n'a pas fixé de date pour l'examen ultérieur du dossier ; qu'ainsi, faute de requête adressée à la présidente de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer les appels immédiatement recevables, la cour d'appel n'était pas valablement saisie des appels ; qu'en déclarant néanmoins les appels immédiatement recevables, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour dire les appels immédiatement recevables malgré l'absence de dépôt d'une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et qui aurait tendu à cette fin, évoquer et renvoyer l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure, l'arrêt énonce qu'en raison d'un premier et second renvoi au ministère public par le tribunal aux fins de régularisation de la procédure, du risque de blocage durable d'une situation susceptible de conduire à un quasi-déni de justice et des impératifs liés au délai raisonnable de jugement, la cour considère que, de fait, le jugement appelé met fin à la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le jugement entrepris de renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation ne comportant aucune fixation de date en vue de l'examen ultérieur du dossier a eu pour effet de dessaisir le tribunal et de mettre de fait fin à la procédure, la cour d'appel, qui a considéré qu'un tel jugement rendait immédiatement recevables les appels du ministère public et du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 183, alinéa 5, 184, 385, alinéa 2, 514, 520 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à renvoi au ministère public, la procédure étant régulière, et, évoquant, a renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure ; 1°) alors qu'en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, c'est l'ordonnance de renvoi qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue des poursuites ; que le ministère public est habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions visant les faits sur lesquels celui-ci a le devoir de statuer ; que sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction est seule compétente pour statuer sur l'ordonnance du juge d'instruction non conforme aux réquisitions adressées par le ministère public, auquel le tribunal correctionnel, constatant que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de mettre en examen un prévenu des faits pour lesquels il est poursuivi, a renvoyé la procédure aux fins de régularisation ; qu'en l'état de l'ordonnance de règlement du 22 juillet 2016, non conforme aux réquisitions du procureur de la République du 15 avril 2015, par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel, qui a constaté que son précédent jugement du 29 octobre 2013 n'avait pas été exécuté, a ordonné de nouveau le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est substituée au ministère public et à la chambre de l'instruction, a excédé ses pouvoirs en violation des textes visés au moyen ; 2°) alors que lorsque le jugement ordonnant le renvoi au ministère public pour régularisation de la procédure n'a pas fixé de date pour l'examen ultérieur du dossier, les juges du second degré doivent réparer cette omission en fixant cette date ; que le jugement entrepris avait une nouvelle fois renvoyé la procédure au ministère public, malgré un précédent renvoi, pour régularisation ordonné par jugement du 29 octobre 2013, le juge d'instruction n'ayant pas mis M. C... en examen des faits d'abus de biens sociaux pour lesquels il était poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui devait uniquement fixer une date pour l'examen ultérieur du dossier par le tribunal correctionnel, a violé les textes visés au moyen ; 3°) alors que nul ne peut être jugé des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en sa qualité de dirigeant de président de la société Press alliance, M. C... a été mis en examen pour avoir commis un abus de biens sociaux pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé « en l'espèce la société Montaigne press Limited en élaborant et en signant le 28 octobre 2004, sans recueillir l'autorisation du conseil d'administration, une convention de trésorerie entre la SA Presse Alliance dont il était le PDG depuis le 19 octobre 2004, et la société Montaigne press Limited dont il était le directeur, ayant eu pour effet de transférer à cette dernière société un montant global de 14,7 millions d'euros, en faisant effectuer divers mouvements de trésorerie en compte courant ainsi que diverses opérations de compensation, ayant eu notamment pour effet, soit de diminuer la dette de Montaigne press vis à vis de Presse alliance, soit d'imputer sans justification à la société Presse alliance des charges financières de la société Montaigne press » ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir fait « financer par Presse aliance devenue SAS Presse alliance, la somme de 7 040 000 euros versée par Montaigne press à WWP/YAHID, en l'absence de contrepartie réelle », de sorte que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 4°) alors que le droit du prévenu au double degré de juridiction est un principe directeur du droit pénal, énoncé notamment par l'article préliminaire du code de procédure pénale et la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant usage de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel, qui a privé de facto M. C... de son droit fondamental de faire examiner sa cause par deux juridictions de degrés différents, a violé l'Article préliminaire du code de procédure pénale et la Convention européenne des droits de l'homme visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que la cour d'appel a refusé d'examiner les moyens de nullité de la procédure soulevés par M. C... tirés de la violation des droits de la défense et de la prescription et a infirmé le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à renvoi au ministère public la procédure étant régulière, et, évoquant, a renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure ; alors que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en n'examinant pas les conclusions de M. C... soutenant la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense en ce que les CD-Rom afférents aux grands Livres de la société Presse alliance des exercices 2000 à 2005, communiqués aux enquêteurs, puis placés sous scellés en 2006, objet du dépôt n° [...], avaient été « malencontreusement détruit(s) » (ccl. aux fins de nullité pour violation des droits de la défense) et celles invoquant la prescription de l'action publique (ccl. de prescription), quand ces moyens, à les supposer fondés, mettaient fin à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer ni de statuer au fond, la cour d'appel a violé les textes visé au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré ayant renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation, l'arrêt retient que les faits pour lesquels le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient compris dans le périmètre de la mise en examen, que ces faits étaient dans le champ des investigations et que l'intéressé a été interrogé sur leur contenu et a pu se défendre ; que la cour d'appel conclut que la procédure est régulière, qu'il n'y a pas lieu à renvoi au ministère public, et que les circonstances commandant l'évocation du litige, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, statuant ainsi dans les limites de sa saisine, la cour d'appel, qui n'avait pas à ce stade de la procédure, à répondre à des conclusions de la défense soulevant des moyens de nullité et de prescription, a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, considéré que la prévention incluait des faits figurant dans la mise en examen du prévenu et fait usage de sa faculté d'évoquer justifiant ainsi sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ni les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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