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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-16.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.628

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Calogero Y... Francesco, demeurant à Alès (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., La Grand Combe (Gard), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... Francesco, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'existence de légères malfaçons réparables ne pouvait justifier l'opposition du maître de l'ouvrage à la poursuite des travaux par l'entrepreneur et que ce dernier ne pouvait, de bonne foi, en raison des désordres, fixer au préalable à la reprise du chantier, le règlement d'une somme que l'organisme prêteur ne pouvait payer en fonction de l'état d'avancement de la construction, la cour d'appel, qui a souverainement fixé, répondant aux conclusions, le montant des travaux exécutés et le coût de la reprise des malfaçons, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... Francesco, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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