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Section du Contentieux, 19 janvier 2024. 472619

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472619

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C E, Mme G E, Mme B E et Mme D E, enfants de M. A E, et Mme F, sa veuve, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, l'annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise dans la prise en charge de M. A E et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier à verser la somme de 108 379 euros à sa veuve et la somme de 60 000 euros à chacun des quatre enfants. Par un jugement n° 1901248 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20NC03742 du 31 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur ce que ni les antécédents médicaux, ni l'état de santé, ni le comportement du patient n'imposaient à cet établissement de prendre des mesures particulières de surveillance et de protection pour juger que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans sa prise en charge. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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