Cour de cassation, 15 février 2023. 21-21.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.483
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° K 21-21.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [N] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.483 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H], épouse [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [S], épouse [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], épouse [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], épouse [F] et la condamne à payer à Mme [S], épouse [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Madame [N] [H], épouse [F], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable et d'avoir dit par conséquent que le bail renouvelé entre les parties avait pris effet au 1er juillet 2015 pour un loyer précisé par courrier du bailleur du 26 juin 2015, soit un loyer d'un montant de 3 324,06 euros par trimestre ;
1°) Alors qu'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que madame [H] avait signifié, par acte du 26 décembre 2014, à madame [S] un congé pour le 30 juin 2015, lui précisant qu'elle lui offrait le renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le précédent à l'exception du loyer qu'elle entendait voir fixer à la somme de 30.000 euros par an, charges en sus ; que pour dire que le bail renouvelé entre les parties avait pris effet au 1er juillet 2015 pour un loyer de 3 324,06 euros par trimestre, la cour d'appel a retenu que, par courrier du 26 juin 2015, madame [H] avait indiqué à sa locataire le montant du nouveau loyer, soit celui en vigueur au 30 juin 2015, en demandant le paiement de cette somme pour l'avenir et en a déduit la renonciation de la bailleresse à solliciter la fixation du loyer d'un nouveau bail à la somme de 30.000 euros ; qu'en tirant une telle déduction de cette lettre du 26 juin 2015 par laquelle madame [H] demandait une révision triennale du loyer pour la période du 20 juin 2010 au 20 juin 2013, puis pour la période postérieure au 20 juin 2013 avec demande de paiement de l'arriéré impayé, depuis le 20 juin 2010, sans exclure la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 30 000 euros, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 26 juin 2015 en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant l'accord des parties sur un nouveau loyer à hauteur de 3.324,06 euros par trimestre du courrier du 26 juin 2015 par lequel la bailleresse avait demandé à sa locataire de lui adresser la somme de 3.324,06 euros par trimestre au titre du loyer, cependant que cette demande faite dans le cadre de la révision triennale du loyer n'emportait pas la volonté certaine et non équivoque de madame [H] de renoncer à se prévaloir de la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 30.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, alors applicable.
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