Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-68.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.395
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 1er juillet 2009), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a réclamé à Jean-Marc X..., qui exerçait une activité de vendeur-colporteur de presse, le remboursement d'une somme de 1 325,21 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant l'arrêt de travail prescrit à l'intéressé du 26 décembre 2006 au 27 mars 2007, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits permettant l'indemnisation des six premiers mois d'arrêt de travail ; que Jean-Marc X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours repris par ses héritiers après son décès ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de constater que Jean-Marc X... a travaillé un nombre d'heures supérieur à celui exigé par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dit qu'il est en droit de prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail et qu'aucun indu ne peut être réclamé à l'intéressé ou à sa succession, alors, selon le moyen, que le bénéfice des indemnités journalières, dans le cadre du régime général des salariés, postule soit que l'assuré ait effectué un certain nombre d'heures de travail, soit que les cotisations acquittées aient atteint un certain montant ; qu'en procédant à l'évaluation des horaires de Jean-Marc X... quand la rémunération perçue par les vendeurs-colporteurs de presse n'est pas déterminée sur une base horaire, de sorte que seul le critère tiré du montant des cotisations peut être appliqué en pareil cas, les juges du fond ont violé les articles L. 311-3 18° et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit, pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, une condition tenant soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des six derniers mois civils, soit aux heures travaillées au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédant l'interruption de travail ;
Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment diverses attestations de vendeurs-colporteurs de presse, un courrier de son employeur et une étude détaillée du parcours effectué par l'intéressé lors de ses tournées, que Jean-Marc X... justifiait avoir effectué plus de 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédant l'arrêt, les juges du fond en ont exactement déduit, peu important le statut de vendeur-colporteur de presse de l'assuré et les modalités de détermination de sa rémunération, que ce dernier remplissait les conditions administratives d'ouverture des droits permettant l'indemnisation d'un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Haute-Garonne.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que M. Jean-Marc X... avait travaillé un nombre suffisant d'heures, au sens de l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre aux indemnités journalières, estimé qu'aucun indu ne pouvait être constaté à son endroit et rejeté les demandes de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale ne précise pas que les deux conditions sus énoncées soient remplies concomitamment mais que ce soit l'une ou l'autre des conditions qui soit remplie ; que Monsieur X..., dans son écrit du 13 avril 2007 précise qu'il a effectué 90 heures de travail par mois civil soit 270 heures par trimestre ; que Monsieur X... verse aux débats diverses attestations de vendeurs colporteurs de presse qui confirment effectuer des tournées de trois heures par jour minimum ; que le gérant de la S.A.R.L. BELY MESSAGERIES, employeur de Monsieur X..., confirme par courrier adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 13 novembre 2007 que : « les tournées effectuées par les vendeurs colporteurs de presse du secteur Nord-Est comportent en moyenne 200 journaux pour une durée quotidienne de trois heures environ » ; que le médiateur de la République par courrier du 12 septembre 2007 confirme les propos et revendications de Monsieur X... ; que Madame Orlane X... verse aux débats une étude détaillée du parcours effectué par son père lors de ses tournées, étude qui démontre de façon détaillée que son père effectuait au minimum 251 h 20 de travail par trimestre ; que divers abonnés de La Dépêche ont confirmé que Monsieur X... distribuait tous les jours la Dépêche dans leur boîte aux lettres ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'apporte aucun élément permettant de contredire ou d'infirmer le nombre d'heures de travail effectué par mois civil par Monsieur X... ; que les éléments versés au débat démontrent que Monsieur X... a rempli les conditions administratives d'ouverture des droits permettant l'indemnisation d'un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à six mois en effectuant plus de 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédent l'arrêt ; que les conditions énoncées dans l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas cumulatives ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments sus énoncés ; - il y a lieu d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable numéro 07/0778 et la décision de la Commission de Recours Amiable numéro 07/0816, - il convient de dire que Monsieur X... était en droit de prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, - de dire, compte tenu de ces éléments, qu'aucun indu ne peut être réclamé à Monsieur X... (…) » (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5, § 1er) ;
ALORS QUE, le bénéfice des indemnités journalières, dans le cadre du régime général des salariés, postule soit que l'assuré ait effectué un certain nombre d'heures de travail, soit que les cotisations acquittées aient atteint un certain montant ; qu'en procédant à l'évaluation des horaires de M. X... quand la rémunération perçue par les vendeurs-colporteurs de presse n'est pas déterminée sur une base horaire, de sorte que seul le critère tiré du montant des cotisations peut être appliqué en pareil cas, les juges du fond ont violé les articles L 311-3 18° et R 313-3 du Code de la sécurité sociale.
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