Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.437
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Nicole, demeurant 5, place du 18 juin 1940, Paris (6ème),
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (3ème chambre, activités diverses), au profit de Monsieur Z... Pierre, demeurant ... (7ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que le recours de Mlle Y... est irrecevable au motif que, formé le 22 janvier 1985, alors que les parties n'avaient pas encore eu de copie du jugement, il n'a pu être transmis par le secrétaire du conseil de prud'hommes sans délai à la Cour de Cassation, accompagné de ladite copie comme l'exigent les dispositions de l'article 988 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration de pourvoi, comme le dépôt du mémoire ampliatif peuvent être faits sans production d'une copie de la décision attaquée ; que le pourvoi et le mémoire ampliatif signé par Mlle Y... et déposé le 19 avril 1985 sont donc recevables ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif complémentaire et du mémoire en réponse, déposés au nom de Mlle Y... :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation a été formé par déclaration orale faite au greffe du conseil de prud'hommes par Mlle Y... et que le mémoire ampliatif complémentaire et le mémoire en réponse déposés au nom de Mlle Y... par un avocat au barreau de Paris ne sont pas signés par Mlle Y... et ne sont pas accompagnés du pouvoir spécial exigé par les dispositions combinées des articles susvisés ; qu'ils sont donc irrecevables ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du mémoire ampliatif en date du 19 avril 1985 :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale du personnel salarié des avocats et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout salarié, lors de son entrée au cabinet, est considéré comme étant à l'essai pour une période qui ne peut dépasser deux mois pour les employés et que pendant ce délai, il peut être congédié ou démissioner sans préavis pendant le premier mois et ensuite à charge d'un préavis d'un mois ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mlle Y..., embauchée par M. Z..., avocat, en qualité de secrétaire le 7 juin 1983, a démissionné le 6 juillet 1983 ; que pour condamner Mlle Y... au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts, les juges du premier degré, après avoir énoncé que l'employeur était redevable de l'indemnité de congés payés due après un mois de travail, en ont déduit que cette salariée démissionnaire aurait dû respecter un préavis d'un mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employé d'avocat peut démissionner sans préavis pendant le premier mois de sa présence dans le cabinet, quand bien même la période de travail serait équivalente au minimum d'un mois ouvrant droit à un congé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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