Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03584

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/866 N° RG 23/03584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBI5 Jugement (N° 1122000985) rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE Madame [E] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002106 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Etablissement Public Pas de Calais Habitat Etablissement public local à caractère industriel ou commercial pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Colliere, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024 **** Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, prenant effet au 19 novembre 2020, l'établissement Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Mme [E] [M] et M. [B] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennent un loyer mensuel de 521,42 euros, outre une provision sur charges de 28,69 euros. M. [B] [T] a donné son congé le 12 février 2022. Par acte du 2 juin 2022, l'établissement Pas-de-Calais Habitat a fait signifier à Mme [E] [M] et M. [B] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges dus au 9 mai 2022 pour un montant de 2 740,01 euros. Par acte signifié le 23 août 2023, l'établissement Pas-de-Calais Habitat a fait assigner Mme [E] [M] et M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération complète des lieux. Suivant jugement en date du 20 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail ; Constate au 3 août 2022 la résiliation de ce bail par l'acquisition de la clause résolutoire ; Condamné Mme [E] [M] et M. [B] [T] à payer solidairement à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 1 887,98 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; Condamné Mme [E] [M] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 5 934,67 euros au titre des loyers, charges et pénalités de retard dus du 1er février 2022 au 30 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; Autorisé M. [B] [T] à s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 1 887,98 euros au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du jugement, en 23 mensualités d'un montant de 78 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; Autorisé Mme [E] [M] à s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 7 822,65 euros, outre le paiement du loyer et des charges courantes, en 35 mensualités de 217 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette ; Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise si les délais sont entièrement respectés ; Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou des mensualités de remboursement de la dette, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; que l'expulsion de Mme [E] [M] des locaux loués soit ordonnée à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux ; qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'établissement Pas-de-Calais Habitat pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [M] et à celle de tous occupants de son chef ; que Mme [E] [M] soit condamnée à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la restitution effective des locaux ; Rejeté la demande de l'établissement Pas-de-Calais Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Mme [E] [M] et M. [B] [T] aux dépens qui comprennent les coûts du commandement de payer, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet ; Dit que la décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais. Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, en ce qu'il a : Reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail ; Constaté la résiliation du bail au 3 août 2022 par l'acquisition de la clause résolutoire ; Condamné Mme [E] [M] à payer solidairement à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 1 887,98 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; Condamné Mme [E] [M] à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 5 934,67 euros au titre des loyers, charges et pénalités de retard dus au 1er février 2022 au 30 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; Dit qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'établissement Pas-de-Calais Habitat pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [M] et à celle de tous occupants de son chef ; que Mme [E] [M] soit condamnée à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la restitution effective des locaux ; Condamné in solidum Mme [E] [M] aux dépens qui comprennent les coûts du commandement de payer, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [E] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; L'autoriser à s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 7 822,65 euros, outre le paiement du loyer courant et des charges, en 35 mensualités de 20 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'établissement Pas-de-Calais Habitat demande à la cour de : A titre principal, Constatant que le chef du jugement par lequel Mme [E] [M] a été autorisée à s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 7 822,65 euros, outre le paiement du loyer et des charges courantes, en 35 mensualités de 217 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette n'est pas repris dans sa déclaration d'appel ; Juger que la cour d'appel n'est pas saisie de ce chef de jugement et partant que la demande d'infirmation de ce chef de jugement est irrecevable ; Juger Mme [E] [M] irrecevable en son appel ; Juger Mme [E] [M] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; Juger Mme [E] [M] mal fondée en son appel et en ses demandes et la débouter de l'ensemble de celles-ci ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En toute hypothèse, Condamner Mme [E] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de Mme [M] En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, aux termes de l'article 562 du même code, l 'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la cour relève que si Mme [M] conteste dans ses dernières conclusions précitées le montant des mensualités fixées par le premier juge dans le cadre des délais de paiement qui lui ont été accordés, elle n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a autorisée « à s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 7 822,65 euros, outre le paiement du loyer et des charges courantes, en 35 mensualités de 217 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette ». L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible. La cour n'est donc pas saisie de ce chef du jugement et le jugement entrepris est définitif sur ce point. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour qui ne sont pas discutées par Mme [M] dans ses écritures. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [M] aux dépens d'appel et à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant autorisé Mme [M] « à s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 7 822,65 euros, outre le paiement du loyer et des charges courantes, en 35 mensualités de 217 euros et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette » ; Constate en conséquence que le jugement entrepris est définitif sur ce point ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel et à payer à l'établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Sylvie COLLIERE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz