Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.528
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GEC Alsthom, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1973 par la société GEC Alshtom en qualité d'ouvrière de production, a été licenciée pour faute grave le 20 juin 1990 au motif qu'à plusieurs reprises, en mars, avril, mai et juin 1990, les mentions de l'horloge de pointage ne correspondaient pas à ses heures d'arrivée et de sortie ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il y avait eu, de la part de la salariée, des manoeuvres répétées constitutives de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que les manquements de la salariée avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société GEC Alsthom, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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