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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-20.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.691

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu qu'interprétant la décision rendue par le juge aux affaires matrimoniales le 12 janvier 1990, la cour d'appel (Bordeaux, 18 octobre 1993) n'a pu que constater, sans modifier l'objet du litige, que cette ordonnance avait retenu que la somme mensuelle payée par M. Z... représentait le montant réel de la pension alimentaire; que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz