Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/00418
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00418
Date de décision :
29 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQI
JUGEMENT
Minute : 1315
Du : 29 Décembre 2023
Monsieur [P] [V]
C/
LA [15] (00050365581029)
[18] (facture 28179.71)
OPH D’[Localité 12] (2240118)
[17] (5005205225)
SIP D’[Localité 12] (1136601764305)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [15] (00050365581029)
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18] (facture 28179.71)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
OPH D’[Localité 12] (2240118)
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour conseil Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS
[17] (5005205225)
chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP D’[Localité 12] (1136601764305)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
M. [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable, le 17 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 19 mois en retenant une mensualité de 798,47 euros, au taux maximum de 2,06 %.
Ces mesures ont été notifiées le 31 juillet 2023 à M. [P] [V], qui les a contestées le 03 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 08 décembre 2023 à la demande des parties.
A cette audience, M. [P] [V] a maintenu son recours en expliquant avoir ressaisi la commission de surendettement en raison d'une nouvelle dette et avoir contesté la décision du fait que ses ressources avaient été mal calculées. M. [P] [V] a exposé sa situation. Il a précisé ne percevoir aucune prestations et mentionné rembourser un prêt amical de 300 euros pour l'achat d'un véhicule de remplacement. Il a soutenu sa bonne foi, le véhicule étant nécessaire à son activité professionnelle.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisé à l'audience, le déposant a fait parvenir ses trois derniers relevés de compte en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, M. [P] [V] n'a pas d'enfant à charge.
Il a des ressources, composées de son salaire, à hauteur de 2 403,73 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 929,47 euros.
S'agissant des charges, M. [P] [V] paie un loyer (324,78 euros), des impôts sur le revenu (183,91 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 342,69 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la capacité mensuelle de remboursement du déposant s'élève à la somme de 1 061,04 euros, limitée par le maximum légal pouvant être affecté aux créanciers, soit la somme de 929,47 euros.
Dès lors, le déposant ne justifie pas d'une capacité mensuelle de remboursement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement mais d'une capacité supérieure.
Toutefois, en l’absence d’autres recours de la part de créanciers, il convient de retenir la mensualité de remboursement telle que déterminée par la commission, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes et qu’elle permet d’apurer le passif dans un délai raisonnable.
Il convient en conséquence de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit ;
REJETTE le recours formé par M. [P] [V] ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision conformément aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis, les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [V] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à M. [P] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [P] [V] pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE
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